Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate l'acquiescement du défendeur à la demande source api

TJ 97411, 5 nov. 2025, RG 24/00717


Vérifier : TJ 97411, 5 nov. 2025, RG 24/00717 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/11/2025
Numéro
24/00717
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69796184cdc6046d47ec37cb

Texte de la décision

3,110 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 7]

POLE SOCIAL

N° RG 24/00717 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GY43

N° MINUTE 25/00760

JUGEMENT 05 NOVEMBRE 2025

EN DEMANDE

Madame [M] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Oriana LECLAIRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DEFENSE

[6]

Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Mme [S] [P], Agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 05 novembre 2025

Président : Madame DUFOURD [M], Vice-présidente
Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BOYER Jean Mickaël, Représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

Vu la requête formée le 11 juillet 2024 par Madame [M] [N] devant ce tribunal aux fins de contestation, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, de la décision de la [5] La Réunion, datée du 11 janvier 2024, de refus de prise en charge au titre des risques professionnels de l'accident du 10 octobre 2023 ;

Vu l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle la caisse a indiqué acquiescer aux prétentions de Madame [M] [N] au regard des pièces produites, et l’assurée a maintenu sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles, à laquelle la caisse s’est opposée ; la décision ayant été rendue le même jour ;

SUR CE,

Vu l’article 408 du code de procédure civile,

L’acquiescement de la caisse à la demande de Madame [M] [N] emporte reconnaissance par la caisse du bien-fondé des prétentions de celle-ci et renonciation à l’action.

L’équité et la situation respective des parties commandent de condamner la caisse à payer à Madame [M] [N], qui a exposé des frais d’avocat pour faire valoir ses droits alors qu’elle avait transmis un recours motivé et étayé par des témoignages à la commission de recours amiable qui n’a pas rendu de décision explicite, une indemnité de 600 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, par décision insusceptible de recours,

Constate l’acquiescement de la [5] [Localité 7] à la demande formée par Madame [M] [N] de prise en charge au titre des risques professionnels de l'accident du 10 octobre 2023 ;

Rappelle que l’acquiescement emporte reconnaissance du bien-fondé de ladite demande ;

Renvoie en conséquence Madame [M] [N] devant la [5] [Localité 7] pour la liquidation de ses droits ;

Constate en conséquence l’extinction de l’instance N° RG 24-717 par l’effet de l’acquiescement, et le dessaisissement du tribunal ;

Condamne la [5] [Localité 7] à payer à Madame [M] [N] une indemnité de 600 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamne la [5] [Localité 7] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé le 5 novembre 2025.

La greffière, La présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.