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TJ 33063, 12 janv. 2026, RG 25/02002


Vérifier : TJ 33063, 12 janv. 2026, RG 25/02002 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/01/2026
Numéro
25/02002
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
697987e8cdc6046d47ee4616

Texte de la décision

5,864 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 15]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/02002 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2ZBZ

MI : 25/00000540

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE

décision nativement numérique délivrée
le 12/01/2026
à la SELARL SAINT GERMAIN PENY

COPIE délivrée
le 12/01/2026
à

2 copies au au service expertise

Rendue le DOUZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 08 Décembre 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.

DEMANDEURS

Monsieur [G] [U]
né le 20 Janvier 1953 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 6]

Madame [K] [U] agissant en qualité de nu-propriétaire
née le 07 Octobre 1974 à [Localité 16]
[Adresse 12]
[Localité 11]

Madame [B] [U] agissant en qualité de nu-propriétaire
née le 09 Octobre 1979 à [Localité 18]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Monsieur [Y] [U]
né le 22 Mars 1985 à [Localité 17] (72)
[Adresse 14]
[Localité 5]

Tous représentés par Maître Christine SAINT GERMAIN PENY de la SELARL SAINT GERMAIN PENY, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

Entreprise [W] [P]
Dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 7]
autrefois et actuellement
[Adresse 9]
[Localité 8]
domicilié en cette qualité au dit siège

Défaillante

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 07 avril 2025, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à une maison située [Adresse 3] à La Teste de Buch et désigné Monsieur [L] [F] pour y procéder, remplacé par Madame [J] [N] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 22 mai 2025.

Suivant acte du 18 septembre 2025, Monsieur [G] [U], Madame [K] [U], Madame [B] [U] et Monsieur [Y] [U] ont fait assigner l’entreprise [W] [P] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Monsieur [G] [U], Madame [K] [U], Madame [B] [U] et Monsieur [Y] [U] ont exposé que le 16 juillet 2025, l’expert établissait un compte rendu d’expertise au terme duquel il indiquait qu’au vu des devis signés et des facturations sur le même chantier et sur des ouvrages concernés par les désordres constatés, l’intervention à la cause de l’entreprise de Maçonnerie générale [W] [P] est pertinente, et qu'il est donc nécessaire qu'elle soit attraite à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit commun et opposable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 08 décembre 2025.

Bien que régulièrement assignée, l’entreprise [W] [P] n’a pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le compte rendu d’expertise du 16 juillet 2025, laissent apparaître que la mise en cause de l’entreprise [W] [P] est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, Monsieur [G] [U], Madame [K] [U], Madame [B] [U] et Monsieur [Y] [U] justifient d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [L] [F], remplacé par Madame [J] [N] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 22 mai 2025.

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [G] [U], Madame [K] [U], Madame [B] [U] et Monsieur [Y] [U] , sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [L] [F] par ordonnance de référé du 07 avril 2025, remplacé par Madame [J] [N] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 22 mai 2025, seront communes et opposables à  l’entreprise [W] [P] qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que Monsieur [G] [U], Madame [K] [U], Madame [B] [U] et Monsieur [Y] [U] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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