Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 62119, 23 oct. 2025, RG 25/01133


Vérifier : TJ 62119, 23 oct. 2025, RG 25/01133 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/10/2025
Numéro
25/01133
Lieu / cour
tj62119
Chambre
JAF Cabinet 2
Type
other
Id
6979936dcdc6046d47eee493

Texte de la décision

2,502 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]


MINUTE N° : 25/0760
DU : 23 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/01133 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IPF2

[10]

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [T] [R] [X]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]

représentée par Maître Anne-béatrice MALET de la SCP MALET & VERHAEST, avocats au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

Monsieur [I] [J]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]

Défaillant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: Marion BENSLIMANE

LE GREFFIER: HOUDART Delphine

ORDONNANCE DE CLOTURE : 25 Septembre 2025

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 Octobre 2025, date indiquée à l’issue de l’audience d’orientation

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,

Vu l'assignation en divorce du 18 mars 2025,

PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

[I] [J]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 11] (62),

et
[T] [R] [X]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] (62),

mariés le [Date mariage 3] 1993 à [Localité 13] (62) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;

DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er août 1999 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

CONDAMNE Mme [T] [X] aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.