TJ 13055, 18 déc. 2025, RG 24/04155
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/04923 du 18 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/04155 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5PJ2
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [L]
né le 03 Octobre 1957
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
C/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme [12]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PASCAL Nicolas
[M] [K]
L’agent du greffe lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle la décision a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
Par courrier reçu au greffe le 18 septembre 2024, Monsieur [J] [L], a formé un recours à l’encontre de la décision du 26 août 2024 suite à son Recours Administratif Préalable Obligatoire.
Bien que régulièrement convoqué par le greffe à l’audience du 18 Décembre 2025, Monsieur [J] [L] ne se présente pas, n’est pas représenté et ne fait valoir aucun moyen.
M O T I F S
ATTENDU que la procédure devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale.
ATTENDU qu’il convient donc de constater l’absence du demandeur et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement réputée contradictoire,
VU l’article 468 du Code de procédure civile ;
DECLARE CADUC le recours introduit par Monsieur [J] [L];DIT que cette caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;DIT qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.
A [Localité 11], le 18 Décembre 2025
L’agent du greffe du pôle social, Le président,
Notifié le :
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