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CA Toulouse, 27 janv. 2026, RG 25/03896


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Date
27/01/2026
Numéro
25/03896
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
3ème chambre
Type
ordonnance
Id
6979b1e3cdc6046d47f22273

Texte de la décision

2,935 caractères

27/01/2026

N° RG 25/03896 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RIHD

Décision déférée - 06 Novembre 2025 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] -25/00124

[Y] [D]

C/

[B] [O]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ORDONNANCE N°26/14

***

Le vingt sept Janvier deux mille vingt six, nous, E. VET, magistrat chargé de la mise en état, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANTE

Madame [Y] [D], demeurant [Adresse 2]

Sans avocat constitué

INTIMÉE

Madame [B] [O], demeurant [Adresse 1]


FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres a, par jugement du 06 novembre 2025, condamné Mme [B] [O] à payer à Mme [Y] [D] la somme de 180 euros au titre des réparations locatives et l'a condamné aux dépens.

-:-:-:-

Par courrier du 26 novembre 2025, [Y] [D] a relevé appel de cette décision.

-:-:-:-

Le greffe de la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Toulouse a, par courrier du 03 décembre 2025, invité [Y] [D] à régulariser son recours dans l'hypothèse où elle serait encore dans les délais pour former appel en relevant qu'en l'absence de formalisation de celui-ci par voie électronique et par avocat dont le ministère est obligatoire dans le cadre de la procédure d'appel, il serait déclaré irrecevable.

[Y] [D] n'a pas répondu à ce courrier et n'a pas régularisé son appel.

MOTIVATION

Il est constant en l'espèce que [Y] [D] a formé une déclaration d'appel à l'encontre d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres.

L'affaire relevant en appel de la procédure avec représentation obligatoire, le recours contre la décision précitée est soumis à sa formalisation par avocat suivant acte déposé selon les règles de la communication électronique à peine d'irrecevabilité de l'appel en application des articles 899, 901 et suivants, 930-1 du code de procédure civile.

Force est de constater que [Y] [D] n'a pas satisfait à ces formalités substantielles, rendant ainsi irrecevable l'appel interjeté. L'irrecevabilité de l'appel sera donc déclarée.

La présente décision mettant fin à l'instance, [Y] [D] sera tenue aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 26 novembre 2025 par [Y] [D] sauf le droit de déférer, par ministère d'avocat régulièrement constitué, la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 913-8 du code de procédure civile.

Constatons l'extinction de l'instance.

Laissons les dépens de l'instance éteinte à la charge de [Y] [D].

Le greffier Le conseiller de la mise en état

I.ANGER E.VET

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