TJ 84007, 30 sept. 2025, RG 25/00993
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame [H]
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/1009
N° RG : N° RG 25/00993 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KGYY
M. [M] [N]
Nous, Virginie MARSOO, Juge des libertés et de la détention, assisté de Amina DJADI, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [M] [N]
né le 22 Août 2000 à EN ITALIE
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de Montfavet (84) ;
assisté de Me , avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de Montfavet en date du 29 Septembre 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 30 Septembre 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition du patient et de son avocat ;
Attendu que M. [M] [N] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 20 mars 2025, à la demande de Madame [U] [N], sa mère, en urgence et sur décision du Directeur du CHS de MONTFAVET et a été réadmis le 22 septembre 2025 dans le cadre d’une procédure de réintégration et sur décision du Directeur du CHS de MONTFAVET,
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux mensuels joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 29 septembre 2025 par le docteur [C], psychiatre de l’établissement d’accueil, que la poursuite de l’hospitalisation complète de Mr [N] [M] est nécessaire en ce que le patient souffre d’un trouble du spectre autistique et qu’il ne reconnaitrait pas le caractère de son affection et serait dans le déni de ses troubles.
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [M] [N] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 3 octobre 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [M] [N] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 3 octobre 2025.
Le 30 Septembre 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE
en date du 30 Septembre 2025
(art R.3211-17 du code de la santé publique)
Réf: N° RG 25/00993 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KGYY
Notification aux parties qui se sont présentées à l'audience lors du prononcé de la décision :
La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d'appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification.
Seul l'appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la cour d'appel.
Partie ayant reçu notification
Jour, heure et signature
30 Septembre 2025 à H
La patiente M. [M] [N]
Le tuteur ou curateur ou représentant légal
de la patiente
L’avocat
Le tiers demandeur à la mesure
Pour le Préfet de Vaucluse
Le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire d’Avignon
Pour le Directeur de l'établissement d'accueil
CH DE MOINTFAVET
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