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Cass., 27 janv. 2026, n° 25-21.928


Vérifier : Cass., 27 janv. 2026, n° 25-21.928 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/01/2026
Numéro
25-21.928
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
6979b31ccdc6046d47f26d63

Texte de la décision

1,548 caractères

COUR DE CASSATION Paris, le 27 janvier 2026
Le premier président


ORDONNANCE
N/réf à rappeler : Ord n° 31952
Pourvoi N° : B 25-21.928
Demanderesse : Société du Palais Vivienne
Représenté par : Scp Duhamel
Défenderesse : Société Swisslife Banque Privée
Scp Piwnica et Molinié

Le délégué du premier président de la Cour de cassation,
Vu le pourvoi N°B 25-21.928, formé le 11 décembre 2025 par la Scp Duhamel, contre un arrêt rendu par le tribunal judiciaire de Paris, jugement Juge de l'Exécution, en date du 6 novembre 2025 (RG 23/00282) ;

Vu la constitution en demande du 11 décembre 2025 de la Scp Duhamel pour la société du Palais Vivienne ;
Vu la constitution en défense du 14 janvier 2026 de la Scp Piwnica et Molinié pour la Société Swisslife Banque Privée ;

Vu la requête présentée le 21 janvier 2026 par la Scp Piwnica et Molinié, tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;
Vu l'avis présenté par Monsieur le procureur général le 26 janvier 2026 reçu au service des procédures de la première présidence le même jour ;

***
La seule invocation du caractère possiblement dilatoire du pourvoi ne suffit pas à caractériser les circonstances particulières justifiant, en l'espèce, une réduction des délais d'instruction du pourvoi.

EN CONSEQUENCE,

La requête présentée par la société du Palais Vivienne tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée. P/ Le premier président
Le conseiller référendaire délégué

Eloi Buat-Ménard

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