Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc rejet source api

Cass., 28 janv. 2026, n° 24-13.840


Vérifier : Cass., 28 janv. 2026, n° 24-13.840 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/01/2026
Numéro
24-13.840
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
6979b353cdc6046d47f2724f

Texte de la décision

2,843 caractères

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION


Décision du 28 janvier 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Décision n° 10064 F

Pourvoi n° Q 24-13.840

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2026

1°/ M. [U] [E], agissant en son nom propre et en qualité de tuteur de M. [L] [E],

2°/ M. [L] [E], représenté par son tuteur, M. [U] [E],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° Q 24-13.840 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile, recours tutelles), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [Y] [R], domiciliée [Adresse 5],

2°/ à M. [D] [E], domicilié [Adresse 8] (Suisse),

3°/ au [Adresse 7] [Localité 6], dont le siège est [Adresse 4],

4°/ au service MJPM de l'UDAF du Doubs, dont le siège est [Adresse 2],

5°/ au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Besançon, domicilié en son parquet, [Adresse 1],

6°/ au procureur général près la cour d'appel de Besançon, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseillère référendaire, les observations écrites de la SAS Zribi et Texier, avocat de MM. [E], après débats en l'audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Kass-Danno, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à MM. [E] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le [Adresse 7] [Localité 6].

2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [U] [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.