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Cass., 28 janv. 2026, n° 24-10.718


Vérifier : Cass., 28 janv. 2026, n° 24-10.718 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/01/2026
Numéro
24-10.718
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
6979b357cdc6046d47f27297

Texte de la décision

2,522 caractères

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION


Décision du 28 janvier 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Décision n° 10067 F

Pourvoi n° W 24-10.718

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2026

1°/ Mme [W] [V],

2°/ M. [O] [D],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° W 24-10.718 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-6), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [C] [D], domicilié [Adresse 5],
majeur protégé,

2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],

3°/ à M. [B] [D], domicilié [Adresse 4] (Canada),

4°/ à M. [L] [K], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de curateur renforcé de M. [C] [D],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [V] et de M. [O] [D], après débats en l'audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [V] et M. [O] [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [V] et M. [O] [D] ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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