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CA Rouen, 27 janv. 2026, RG 25/03930


Vérifier : CA Rouen, 27 janv. 2026, RG 25/03930 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/01/2026
Numéro
25/03930
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
ordonnance
Id
6979b7bbcdc6046d47f2d08f

Texte de la décision

2,353 caractères

COUR D'APPEL DE ROUEN

chambre sociale et des affaires de sécurité sociale

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Art. 902 C.P.C.)

N° RG 25/03930 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KC5H

Affaire : Jugement du Conseil de Prud'hommes de ROUEN en date du 01 Octobre 2025, enregistrée sous le n° 2025-13358

Monsieur [K] [C]

Dmicilié à la [5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par M. [S] [J], défenseur syndical

APPELANT

Société [6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

INTIMÉE

Nous, Valérie DE LARMINAT, Présidente de la chambre sociale et des affaires de sécurité sociale, chargée de la mise en état,

attendu que l'article 902 du code de procédure civile dispose qu'à réception d'une déclaration d'appel :

- le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat ;

- en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel ;

- à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

vu la déclaration d'appel parvenue à la cour le 24 Octobre 2025,

vu l'avis adressé par le greffe à l'appelant le l'invitant, en application de l'article 902 précité, à procéder, à peine de caducité, à la signification de celle-ci dans le délai d'un mois,

vu l'avis adressé par le greffe à l'appelant l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la caducité encourue par ladite déclaration,

attendu qu'il n'est pas contesté que la signification prescrite n'est pas intervenue dans le délai ad hoc,

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel,

DISONS que l'appelant supportera la charge des dépens.

Fait à [Localité 7] le 27 Janvier 2026

La Présidente chargée de la mise en état

La présente décision peut être déférée à la cour par simple requête dans les quinze jours de sa date.

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