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CA Rennes, 27 janv. 2026, RG 24/05216


Vérifier : CA Rennes, 27 janv. 2026, RG 24/05216 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/01/2026
Numéro
24/05216
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
3ème Chambre Commerciale
Type
arret
Id
6979be8ecdc6046d47f354db

Texte de la décision

4,819 caractères

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°42

N° RG 24/05216 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VF53

(Réf 1ère instance : 2024L00415)

S.E.L.A.R.L. [K] [9]

C/

M. [J] [R]

S.C.I. [15]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me DEBROISE

Me HAREL

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à :

TC [Localité 13]

Parquet général

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 JANVIER 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,

Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé

MINISTERE PUBLIC :

Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, entendu en ses observations.

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Décembre 2025 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

La Selarl [12], nouvelle dénomination de la SELARL [8], prise en la personne de Maître [Y] [E], agissant en qualité de liquidateur Judiciaire de Monsieur [J] [R] (MPPA N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2],), désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de RENNES du 1er mars 2023

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Anne Boivin Gosselin, avocat au barreau de Rennes

INTIMÉS :

Monsieur [J] [R]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 14]

[Adresse 10]

[Localité 5]

Représenté par Me Sébastien HAREL de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Gaétan LHERSONNEAU, avocat au barreau de Rennes

S.C.I. [15] immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Rennes, sous le N° 410 499 198, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [J] [R], domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 16]

[Localité 4]

Représentée par Me Sébastien HAREL de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Gaétan LHERSONNEAU, avocat au barreau de Rennes

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 12 septembre 2024, la société [7], devenue la société [11], prise en la personne de M. [E], pris en sa qualité de liquidateur de M. [R], a interjeté appel d'un jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 28 août 2024, intimant la société [15] et M. [R].

Par conclusions du 5 décembre 2025, la société [12], ès qualités, demande à la cour de :

- Constater le désistement d'instance et d'action de la société [12], ès qualités, ainsi que son acceptation pure et simple par la société [15] et M. [R],

En conséquence :

- Déclarer le désistement parfait et constater le dessaisissernent de la cour ainsi que l'extinction de l'instance,

- Dire que les frais et dépens seront supportés par la partie demanderesse au désistement sauf meilleur accord des parties.

Par conclusions du 11 décembre 2025, M. [R] et la société [15] demandent à la cour de :

- Constater le désistement d'instance et d'action de la société [12], ès qualités, et l'acceptation de ce désistement par M. [R] et la société [15],

- Laisser les dépens à la charge des parties.

L'ordonnance de clôture est en date du 27 février 2025

DISCUSSION :

Le désistement d'instance et le désistement d'action peuvent intervenir à tout moment de la procédure. Le désistement d'instance emporte extinction de l'instance constatée par une décision de dessaisissement de la cour.

La société [12], ès qualités, s'est désistée de son appel et de son action. Ce désistement a été accepté par M. [R] et la société [15]. Ces désistements sont parfaits.

La société [12], ès qualités, s'étant désistée, les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS,

La cour :

- Constate l'extinction, par l'effet du désistement de son appel, de l'instance d'appel diligentée devant la cour d'appel de Rennes par la société [7], devenue la société [11], prise en la personne de M. [E], pris en sa qualité de liquidateur de M. [R],

- Constate le désistement d'action de la société [7], devenue la société [11], prise en la personne de M. [E], pris en sa qualité de liquidateur de M. [R],

- Se déclare dessaisie de cette instance,

- Dit que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective de M. [R].

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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