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CA Rennes, 27 janv. 2026, RG 24/03603


Vérifier : CA Rennes, 27 janv. 2026, RG 24/03603 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/01/2026
Numéro
24/03603
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
3ème Chambre Commerciale
Type
arret
Id
6979be91cdc6046d47f3551a

Texte de la décision

5,120 caractères

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°41

N° RG 24/03603 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U4LI

(Réf 1ère instance : 23/00119)

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/

Mme [A] [Z], [D] [K]

M. [B] [J], [U] [R]

M. [I] [H], [L] [V]

S.E.L.A.R.L. LH & ASSOCIÉS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me BONTE

Me FAURE

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à :

Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 JANVIER 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,

Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Décembre 2025 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Par défaut, prononcé publiquement le 27 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de PARIS, sous le numéro 542 097 902,prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés es qualités au siège

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Denis LAURENT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Camille TOHIER-DESCLAUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

Madame [A] [Z], [D] [K]

née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 11]

[Adresse 9]

[Localité 5]

N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de Justice en date du 7 août 2024 remis à personne

Monsieur [B] [J], [U] [R]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10]

[Adresse 9]

[Localité 5]

N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de Justice en date du 7 août 2024 remis à domicile

Monsieur [I] [H], [L] [V]

né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 12]

[Adresse 9]

[Localité 5]

N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de Justice en date du 7 août 2024 remis à domicile

S.E.L.A.R.L. LH & ASSOCIÉS prise en la personne de Me [F] [X] es qualité de liquidateur judiciaire de Madame [P] [V], désignée par jugement du Tribunal judiciaire de Saint Brieuc en date du 18 juin 2021

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS'ARMOR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 18 juin 2024, la société BNP Paribas Personal Finance (la BNP) a interjeté appel d'une ordonnance du juge commissaire du tribunal judiciaire de Saint Brieuc en date du 22 juin 2023 qui a autorisé la vente au profit de M. [R] des parts indivises détenues par Mme [V].

Par conclusions du 5 décembre 2025, la BNP demande à la cour de :

- Constater l'accord prévoyant son désistement d'instance,

- Constater son désistement d'instance.

Par conclusions du 18 août 2024, la société LH & Associés, prise en la personne de M. [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme [V], demande à la cour de :

- Débouter la BNP de ses demandes, fins et conclusions,

- Confirmer l'ordonnance rendue le 22 juin 2023

- Condamner la BNP à verser à la société LH, ès qualités, une somme de 3.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la BNP aux entiers dépens.

Les autres parties intimées, auxquelles les déclarations d'appel et les conclusions ont été régulièrement signifiées, n'ont pas conclu devant la cour.

L'ordonnance de clôture est en date du 19 septembre 2024.

DISCUSSION :

Le désistement d'instance peut intervenir à tout moment de la procédure. Le désistement d'instance emporte extinction de l'instance constatée par une décision de dessaisissement de la cour.

La société LH, ès qualités, n'a pas présenté d'appel incident ni de demande incidente. Le désistement d'instance de la BNP est donc parfait.

La BNP justifie de la signature d'un protocole d'accord signé par la BNP, Mme [V], la société LH, ès qualités, et M. [R].

La cour n'est cependant pas saisie d'une demande des intimés de partage des dépens. Il conviendra de condamner la BNP aux dépens d'appel, de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a appartiendra aux parties de tirer les conséquences des termes de leur accord.

PAR CES MOTIFS,

La cour :

- Constate l'extinction, par l'effet du désistement de son appel, de l'instance d'appel diligentée devant la cour d'appel de Rennes par la société BNP Paribas Personal Finance,

- Se déclare dessaisie de cette instance,

- Rejette les autres demandes des parties,

- Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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