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CA Pau, 26 janv. 2026, RG 23/02123


Vérifier : CA Pau, 26 janv. 2026, RG 23/02123 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/01/2026
Numéro
23/02123
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6979c8d9cdc6046d47f43095

Texte de la décision

3,773 caractères

FMD/ND

Numéro 26/259

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 26/01/2026

Dossier : N° RG 23/02123 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ITGX

Nature affaire :

Autres demandes relatives à la copropriété

Affaire :

[I] [L]

C/

[F] [Z] veuve [U], [J] [U], [T] [U], S.C.P. CBF & ASSOCIES, Syndic. de copro. SDC [Adresse 1]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 17 Novembre 2025, devant :

Mme France-Marie DELCOURT, magistrat chargé du rapport,

assistée de Mme BRUNET, greffier présent à l'appel des causes,

Mme France-Marie DELCOURT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

M. Patrick CASTAGNE, Président

Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère

Mme Anne BAUDIER, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [I] [L]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 8] - FRANCE

Représenté par Me Vincent DELPECH de la SCP DELMA AVOCATS, avocat au barreau de Bayonne

INTIMES :

Madame [F] [Z] veuve [U]

née le 05 Juillet 1947 à [Localité 12] (64)

de nationalité française

[Adresse 2]

[Adresse 13]

[Localité 8]

Monsieur [J] [U]

né le 27 Septembre 1969 à [Localité 11] (64)

de nationalité française

[Adresse 5]

[Localité 6]

Madame [T] [U]

née le 19 Janvier 1972 à [Localité 11] (64)

de nationalité française

[Adresse 10]

[Localité 9]

Représentés par Me Antoine MOUTON de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, avocat au barreau de Bayonne

S.C.P. CBF & ASSOCIES

[Adresse 4]

[Localité 7]

assignée

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]

[Adresse 4]

[Localité 7] - FRANCE

assignée

sur appel de la décision

en date du 15 MAI 2023

rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 11]

RG : 21/785

Vu la déclaration d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 26 Juillet 2023 de la décision en date du 15 mai 2023 rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, Jcp de [Localité 11],

Vu l'article 1er du code de procédure civile,

Vu les conclusions de désistement de M. [I] [L] en date du 12 novembre 2025,

Vu les conclusions en réponse de Mme [F] [Z] veuve [U], M. [J] [U] et Mme [T] [U] en date du 14 novembre 2025,

MOTIFS DE LA DECISION

En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, la cour constate que M. [I] [L] se désiste de son appel et que Mme [F] [Z] veuve [U], M. [J] [U] et Mme [T] [U] ont accepté le désistement,

Le désistement emporte acquiescement au jugement,

En application des articles 384 et suivants du dit code, la cour constate l'extinction de l'instance. La cour est donc dessaisie de l'objet du litige,

La cour prend acte du fait que chaque partie conserve à sa charge ses dépens et propres frais,

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel de M. [I] [L],

Constate l'extinction de l'instance,

Dit que chaque partie conserve à sa charge ses dépens et ses propres frais,

Constate le dessaisissement de la Cour

Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

La Greffière, Le Président,

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