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CA Paris, 27 janv. 2026, RG 25/05922


Vérifier : CA Paris, 27 janv. 2026, RG 25/05922 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/01/2026
Numéro
25/05922
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 1- A
Type
ordonnance
Id
6979ca44cdc6046d47f45417

Texte de la décision

2,762 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

DU 27 JANVIER 2026

(n°76 /2026, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/05922 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL5R7

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 26 août 2025

Date de saisine : 12 septembre 2025

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° 23/05120 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS le 03 juin 2025

APPELANTE

S.A.S. [5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Yann LE PENVEN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0097

INTIMÉ

Monsieur [N] [O] [C] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

ORDONNANCE :

Ordonnance rendue publiquement et signée par Marie-Lisette Sautron, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Sila Polat, greffier, présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu les articles 902, 911 et 911-1 du code de procédure civile,

Vu la demande d'observations adressée aux parties le 26 novembre 2025,

Vu l'absence d'observations écrites,

Attendu que l'appelant n'a pas remis de signification au greffe dans le délai imparti,

SUR CE,

Aux termes des dispositions des articles 902 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit signifier la déclaration d'appel dans le mois suivant la réception de l'avis de signification envoyé par le greffe, ou, si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, l'appelant peut y procéder par voie de notification à son représentant.

En l'espèce le délai expirait le 21 novembre 2025.

Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

PAR CES MOTIFS

PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile ;

CONSTATE l'extinction de l'instance ;

DIT que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant.

À [Localité 6], le 27 janvier 2026

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

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