TJ 06088, 16 janv. 2025, RG 24/02661
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Texte de la décision
7COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[O], [H], [O] c/ [R]
MINUTE N°
DU 16 Janvier 2025
N° RG 24/02661 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PZBO
Grosse délivrée
à Me DUNAC-BORGHINI Carole
Copie délivrée
à Me STARACE Carla
le
DEMANDEURS:
Monsieur [M] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me STARACE Carla, avocat au barreau de Nice
Madame [G] [H] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me STARACE Carla, avocat au barreau de Nice
Madame [I] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me STARACE Carla, avocat au barreau de Nice
DEFENDEUR:
Monsieur [K] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me DUNAC-BORGHINI Carole, avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire
au tribunal judiciaire de Nice,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 03 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 23 avril 2024 Les consorts [M], [G] et [I] [O] ont fait assigner M. [K] [R] en élagage d’une haie de chênes en bordure de propriété et allocation de dommages intérêts, outre la somme de 1800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. [K] [R], s’oppose aux demandes et sollicite 1500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il sera expressément renvoyé aux écritures des parties, dûment déposées, évoquées et visées à l’audience, pour un plus ample exposé du litige et des moyens des parties ;
Attendu qu’il est constant que les arbres litigieux sont âgés de plus de cinquante ans ; que le défendeur peut se prévaloir d’une prescription trentenaire pour s’opposer aux demandes ; qu’au demeurant, du fait de l’âge de ces arbres, tout élagage les exposerait à péril ; qu’il convient dès lors de rejeter les demandes de ce chef ;
Attendu que les demandeurs ont acquis leur propriété en 2019, soit il y a cinq ans ; que la situation de fait était manifeste lors de l’achat de leur bien ; qu’ils ne peuvent se prévaloir d’un préjudice résultant de leur décision d’acquisition ; que leur demande indemnitaire sera donc rejetée ;
Qu’il sera alloué à M. AlexandrosVARELIDIS, la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Rejette les demandes des consorts [M], [G] et [I] [O] ;
Condamne les consorts [M], [G] et [I] [O] à payer à M. [K] [R] la somme de 1500 € au titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
;
Condamne les consorts [M], [G] et [I] [O] aux dépens
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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