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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 06088, 16 janv. 2025, RG 24/02661


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Date
16/01/2025
Numéro
24/02661
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
6979ca51cdc6046d47f454d7

Texte de la décision

3,222 caractères

7COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

[O], [H], [O] c/ [R]

MINUTE N°
DU 16 Janvier 2025

N° RG 24/02661 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PZBO

Grosse délivrée
à Me DUNAC-BORGHINI Carole
Copie délivrée
à Me STARACE Carla
le

DEMANDEURS:

Monsieur [M] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me STARACE Carla, avocat au barreau de Nice

Madame [G] [H] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me STARACE Carla, avocat au barreau de Nice

Madame [I] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me STARACE Carla, avocat au barreau de Nice

DEFENDEUR:

Monsieur [K] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me DUNAC-BORGHINI Carole, avocat au barreau de Nice

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire
au tribunal judiciaire de Nice,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 03 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 23 avril 2024 Les consorts [M], [G] et [I] [O] ont fait assigner M. [K] [R] en élagage d’une haie de chênes en bordure de propriété et allocation de dommages intérêts, outre la somme de 1800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

M. [K] [R], s’oppose aux demandes et sollicite 1500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il sera expressément renvoyé aux écritures des parties, dûment déposées, évoquées et visées à l’audience, pour un plus ample exposé du litige et des moyens des parties ;

Attendu qu’il est constant que les arbres litigieux sont âgés de plus de cinquante ans ; que le défendeur peut se prévaloir d’une prescription trentenaire pour s’opposer aux demandes ; qu’au demeurant, du fait de l’âge de ces arbres, tout élagage les exposerait à péril ; qu’il convient dès lors de rejeter les demandes de ce chef ;

Attendu que les demandeurs ont acquis leur propriété en 2019, soit il y a cinq ans ; que la situation de fait était manifeste lors de l’achat de leur bien ; qu’ils ne peuvent se prévaloir d’un préjudice résultant de leur décision d’acquisition ; que leur demande indemnitaire sera donc rejetée ;

Qu’il sera alloué à M. AlexandrosVARELIDIS, la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

Rejette les demandes des consorts [M], [G] et [I] [O] ;

Condamne les consorts [M], [G] et [I] [O] à payer à M. [K] [R] la somme de 1500 € au titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
;
Condamne les consorts [M], [G] et [I] [O] aux dépens

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

Le Greffier Le Juge

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