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TJ 40192, 13 janv. 2026, RG 25/00206


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Date
13/01/2026
Numéro
25/00206
Lieu / cour
tj40192
Chambre
CHAMBRE CTX DE PROXIMITE
Type
other
Id
6979cd3acdc6046d47f49ae9

Texte de la décision

2,237 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN

N° Minute : 26/10
AFFAIRE : N° RG 25/00206 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DTVJ

ORDONNANCE EN REFERE

Rendue le 13 Janvier 2026
AFFAIRE :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES LANDES “ XL HABITAT “
C/
[N] [D]

COMPOSITION du TRIBUNAL

Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection,
et en présence de Madame [F] [I] [S], magistrate temporaire stagiaire

Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT, et de Madame [K] [P], greffière stagiaire

AFFAIRE

DEMANDEUR :

L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES LANDES “ XL HABITAT “
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Sabine CAPES de la SELARL TOURRET CAPES, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN

CONTRE :

DEFENDEUR :

Monsieur [N] [D]
[Adresse 2]
Appt 10
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

La Juridiction a été saisie le 21 Octobre 2025 par assignation en référé.
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 Janvier 2026, date à laquelle elle était débattue, les parties comparaissant comme indiqué ci-dessus.
La décision a été rendue sur le siège, ainsi qu’il suit.

MOTIFS

Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile ;

Attendu qu’à l’audience, l’Office Public de l’Habitat du département des LANDES « XL HABITAT », représenté par son conseil, a indiqué se désister de ses demandes, mais sollicite la condamnation du défendeur aux dépens ; le défendeur n’ayant soulevé aucune défense au fond ou fin de non recevoir ;

Attendu qu’il convient de constater le désistement d’instance parfait formulé par le demandeur.
Les dépens seront mis à la charge du demandeur, ce dernier n’ayant réglé sa dette locative, que postérieurement à l’introduction de l’instance

PAR CES MOTIFS ;

Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement d'instance de l’Office Public de l’Habitat du département des LANDES « XL HABITAT »,

CONDAMNE Monsieur [D] [N] aux dépens de la présente instance,

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

Le greffier, Le président,

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