Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 75056, 2 déc. 2025, RG 25/02552


Vérifier : TJ 75056, 2 déc. 2025, RG 25/02552 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2025
Numéro
25/02552
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
other
Id
6979d337cdc6046d47f52ed2

Texte de la décision

3,866 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 25/02552 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7YPO

N° MINUTE : 2025/4

JUGEMENT
rendu le mardi 02 décembre 2025

DEMANDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1677

DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT , Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 septembre 2025

JUGEMENT

Délibéré initial : 18-11-2025
Délibéré prorogé : 02-12-2025
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 décembre 2025 par Florence BASSOT, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier

Décision du 02 décembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/02552 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7YPO

EXPOSE DU LITIGE

Suivant requête datée du 16 avril 2025 et reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 22 avril 2025, la SELARL [3] a formé opposition à la contrainte prise par le directeur de la [6] le 24 décembre 2024 et signifiée le 7 avril 2025, d'avoir à payer la somme de 2 431,81 euros pour l'année 2018.

A la suite d'un renvoi, l'affaire est appelée et examinée à l'audience du 18 septembre 2025.

A cette audience, la [5] (ci-après ès dénommée [6]) est représentée par son conseil. La SELARL [3] ne comparaît pas et n'est pas représentée bien que régulièrement convoquée.

La [6] demande au Tribunal de débouter la SELARL [3] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPCP ainsi qu'aux entiers dépens.

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 18 novembre 2025 prorogé au 2 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale

Aux termes de l'article 1353 du code civil celui qui se prévaut d'une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui s'en prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il incombe, ainsi, à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le recouvrement est poursuivi.

En l'espèce, la [6] produit au soutien de sa demande :
Un décompte actualisé des sommes dues au 25 novembre 2024 pour l'année 2018 ;
la mise en demeure relative au recouvrement des cotisations impayées sur salaires 2018 ;

La SELARL [3], à laquelle incombe la charge de la preuve, qui ne comparaît pas à l'audience, ne démontre pas que les cotisations appelées sont erronées.

Il résulte de ces éléments que la créance alléguée est fondée tant dans son principe que dans son montant.

Dès lors, il y a lieu de débouter La SELARL [3] de son opposition et de rejeter l'ensemble de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la [6] l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.

La SELARL [3] sera également condamnée aux dépens de la présente instance, par application de l'article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire et en dernier ressort,

REJETTE l'ensemble des demandes de la SELARL [3];

CONDAMNE la SELARL [3] à payer à la [6] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SELARL [3] aux dépens de la présente instance.

Ainsi jugé à [Localité 7], le 2 décembre 2025.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.