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TJ 28085, 25 nov. 2025, RG 25/00042


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Date
25/11/2025
Numéro
25/00042
Lieu / cour
tj28085
Chambre
TJ - CIVIL2
Type
other
Id
6979d56ecdc6046d47f56611

Texte de la décision

4,528 caractères

N° RG 25/00042 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GO7W

Minute : GMC TJ

Copie exécutoire
à :

Copie certifiée conforme
à :
Maître Manish GHOORAH
[X] [D],
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

JUGEMENT Contradictoire

DU 25 Novembre 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [P] [K]
né le 04 Octobre 1950 à CASABLANCA (MAROC),
demeurant 20 rue des jardins du Temple - 45170 NEUVILLE AUX BOIS
ayant pour conseil Maître Manish GHOORAH, avocat au barreau de l’ESSONNE
non comparant, ni représenté

D’une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [D],
demeurant 17 bis avenue de L’Eperon - 91700 STE GENEVIEVE DES BOIS
comparant en personne assisté de Mme [N] [I] (Conjoint)

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge :

Eugénie LALLART, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 29 Juillet 2025, assistée de Charles DURAND, auditeur de justice

Greffier: Séverine FONTAINE

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 14 Octobre 2025 et mise en délibéré au 25 Novembre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 février 2017, Monsieur [K] [P], représentant la société MISELEC 45, a signé un partenariat avec Monsieur [D] [X], représentant la société HJA DESTOCKAGE, pour la vente de différents types de produits.

Par requête en date du 11 décembre 2024, enregistrée au greffe de la juridiction le 21 janvier 2025, Monsieur [K] [P] a saisi le tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins d’obtenir la condamnation de Monsieur [D] [X] à lui payer la somme de 5 000 € pour non respect des termes du contrat.

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025, où elle a été retenue.

À l’audience, Monsieur [K] [P] est absent. Il a fait parvenir par mail à la juridiction une demande de renvoi, indiquant être dans l’attente de la désignation d’un avocat. Monsieur [D] [X] est présent.

À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’exception de compétence

L’article L.721-3 du Code de commerce dispose que « Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées ».

La nature commerciale de l’acte s’apprécie à la date à laquelle il a été passé, peu important que son auteur ait perdu depuis la qualité de commerçant.

L’article L123-7 du Code de commerce dispose que «L'immatriculation d'une personne physique emporte présomption de la qualité de commerçant. »

Les actes accomplis par un commerçant pour les besoins de son commerce sont commerciaux par accessoire.

En l’espèce, le contrat du 13 février 2017 a été conclu par Monsieur [K] [P], en sa qualité de représentant de la société MISELEC 45, et entre Monsieur [D] [X], également en sa qualité de représentant de la société HJA DESTOCKAGE. Ce contrat a été conclu dans le cadre d’une activité commerciale, la société MISELEC 45 s’engageant à fournir, moyennant finance, différents produits pour qu’ils soient mis en vente sur le site internet de la société HJA DESTOCKAGE.

Ainsi, tant Monsieur [K] [P] que Monsieur [D] [X] étaient commerçants au moment de la conclusion du contrat, lequel apparaît en lien avec leurs activités commerciales.

L’exception d’incompétence est fondée, l’affaire relevant de la compétence du tribunal de commerce.

En conséquence, le Tribunal se déclare incompétent au profit du Tribunal de commerce de CHARTRES et ordonne la transmission du dossier de l’affaire, avec copie de la présente décision, au greffe de ce tribunal.

Monsieur [K] [P] sera condamné aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;

SE DÉCLARE INCOMPÉTENT au profit du Tribunal de Commerce de CHARTRES ;

ORDONNE la transmission du dossier de l’affaire, accompagné de la présente décision, au greffe du Tribunal de commerce de CHARTRES, conformément à l’article 97 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [K] [P] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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