CA Grenoble, 26 janv. 2026, RG 25/04335
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Texte de la décision
N° RG 25/04335 - N° Portalis DBVM-V-B7J-M3NZ
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 26 JANVIER 2026
sur requête en rectification d'erreur matérielle
Requête en rectification d'erreur matérielle du 19 décembre 2025 à l'encontre d'une décision rendue par la cour d'appel de Grenoble en date du 04 décembre 2025 (n° RG 22/04514)
DEMANDEUR A LA REQUETE :
Etablissement [11]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 5]
DEFENDEUR A LA REQUETE :
M. [E] [I]
né le 16 Février 1969 à
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère ,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
La cour statuant sans débats, conformément à l'article 462 du code de procédure civile.
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble (n° RG 22/04514) en date du 04 décembre 2025,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par le conseil de l'URSSAF AUVERGNE le 19 décembre 2025 sollicitant la rectification d'une erreur matérielle affectant la décision, en ce qu'il est mentionné dans le chapeau de l'arrêt « INTIMEE : [12] » au lieu de « INTIMEE : [10] »
Vu la réponse de M. [I] [E] par l'intermédiaire de son conseil déposée par RPVA le 16 janvier 2026 indiquant ne pas avoir d'observations à formuler quant à la demande de rectification d'erreur matiérielle sollicitée,
MOTIFS
La lecture de l'arrêt relève l'existence d'une erreur matérielle en ce que la partie intimée mentionnée dans le chapeau, à savoir l'[12], diffère de celle mentionnée dans le dispositif, soit L'[10].
En application de l'article 462 du code de procédure civile, il convient de réparer cette erreur comme indiqué au dispositif.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour statuant publiquement et contradictoirement par mise à disposition au greffe de la cour :
Ordonne le rectification du chapeau de l'arrêt RG n°22/04514 en date du 04 décembre 2025 en ce sens que :
la partie intimée mentionnée dans le chapeau de l'arrêt ainsi libellé :
' INTIMEE :
[12], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
sera remplacé par :
' INTIMEE :
[10]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6] ;
Ordonne qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt RG n°22/04514 en date du 4 décembre 2025.
Laisse les dépens de cette instance en rectification à la charge de l'Etat.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Astrid OLECH, greffier
Le greffier La présidente
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