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TJ 77284, 19 déc. 2025, RG 24/04544


Vérifier : TJ 77284, 19 déc. 2025, RG 24/04544 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/12/2025
Numéro
24/04544
Lieu / cour
tj77284
Chambre
2e chambre cab. 2 - DIV
Type
other
Id
6979ed00cdc6046d47f7957c

Texte de la décision

4,306 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre
Affaire :

[R] [U] épouse [X]

C/

[S] [D] [X]

N° RG 24/04544 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUQF

Nac :20L

Minute : 25/691

NOTIFICATION LE : 19/12/2025

à
1FE Me Camille ZURETTI
1FE Me Sophie TESA TARI
1 copie dossier

JUGEMENT DU 19 Décembre 2025

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE :

Madame [R] [U] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 10] (ALGERIE)
[8] [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 7]

Représentée par : Maître Camille ZURETTI, avocats au barreau de MEAUX

DEFENDEUR :

Monsieur [S] [D] [X]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 6]

Représenté par : Maître Sophie TESA TARI, avocats au barreau de PARIS

~~~~~~~

DEBATS

A l'audience en chambre du conseil du 9 octobre 2025, Adèle PINON Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.

La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 19 Décembre 2025

Greffier : Cyril BERNARD,

Date de l'ordonnance de clôture : 24 juillet 2025

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Adèle PINON Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Mme Adèle PINON, Juge et Cyril BERNARD,Greffier Stagiaire ;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Adèle PINON, juge aux affaires familiales, assistée de [O] [G], greffier stagiaire, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'assignation en divorce du 10 octobre 2024,

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable concernant l’ensemble des demandes ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce  :

de Madame [R] [U], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 10] (ALGERIE)

et Monsieur [S], [D] [X], né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 11] (77)

mariés le [Date mariage 5] 2016 à [Localité 10] (ALGERIE) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français, à défaut dit que l'extrait de cette décision sera conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil au ministère des affaires étrangères ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux,

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 22 janvier 2024 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [R] [U] et Monsieur [S] [X] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;

DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 9] ;

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée ;

En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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