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CA Aix Provence, 27 janv. 2026, RG 26/00154


Vérifier : CA Aix Provence, 27 janv. 2026, RG 26/00154 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/01/2026
Numéro
26/00154
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
6979f43dcdc6046d47f83d09

Texte de la décision

6,788 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 27 JANVIER 2026

N° RG 26/00154 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQS2

Copie conforme

délivrée le 27 Janvier 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 25 Janvier 2026 à 16h35.

APPELANT

Monsieur [E] [V]

né le 22 Septembre 1987 à [Localité 7] (Algér)

de nationalité Algérienne

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Sophie QUILLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

INTIMÉE

PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE

Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître BONIFACE

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Janvier 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026 à 16h04

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision du tribunal correctionnel de Marseille en date du 24 septembre 2025 ordonnant une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 24 décembre 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 09h24;

Vu l'ordonnance du 25 Janvier 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [E] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 26 Janvier 2026 à 10h48 par Monsieur [E] [V] ;

A l'audience,

Monsieur [E] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; il sollicite une assignation à résidence

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée et le rejet de l'assignation à résidence ;

Monsieur [E] [V] déclare libérez moi et je quitte la France

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.

Les mentions des diligences consulaires n'ayant pas à apparaître sur le registre dès lors que sont communiquées les pièces justifiants de ces diligences.

Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence

Selon l'Article L743-13 du CESEDA, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

En l'espèce, Monsieur précise ne pas détenir de passeport en cours de validité et reconnaît ne pas avoir d'hébergement effectif et stable sur le territoire national. Il sera en outre relevé que l'intéressé s'est déjà soustrait à deux mesures d'éloignement prises à son encontre Ainsi, il ne justifie d'aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement étant à l'inverse particulièrement prégnant. Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance querellée

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Constatons la régularité de la procédure

Déclarons recevable la requête en prolongation

Rejetons les moyens soulevés

Rejetons la demande d'assignation à résidence

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 25 Janvier 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [E] [V]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 27 Janvier 2026

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

- Maître Sophie QUILLET

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 27 Janvier 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [E] [V]

né le 22 Septembre 1987 à [Localité 7] (Algér)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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