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TJ 67482, 16 déc. 2025, RG 25/02014


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Date
16/12/2025
Numéro
25/02014
Lieu / cour
tj67482
Chambre
SCHILTIGHEIM Civil
Type
other
Id
6979f44ccdc6046d47f83e01

Texte de la décision

5,211 caractères

N° RG 25/03215 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NP25

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 5]

SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/02014 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMU3

Minute n°

copie exécutoire le 16 décembre

2025 à :

- Me Sarah BARDOL

- Mme [H] [F] [C]

- M. [E] [A]

pièces retournées

le 16 décembre 2025

Me Sarah BARDOL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025

DEMANDERESSE :

S.C.I. SOLEIL
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Sarah BARDOL, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me Micky Rafael ROCHA NIVAR, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDERESSES :

Madame [H] [F]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne à l’audience du 27 mai 2025

M. [E] [A]
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne à l’audience du 25 mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

DÉBATS :

Audience publique du 25 Novembre 2025

JUGEMENT

Contradictoire rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Suivant ordonnance portant injonction de payer du 30 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection schilikois a notamment enjoint à Mme [H] [F]de payer à la SCI SOLEIL la somme de 1 391,65€ au titre du loyer et charges du logement situé [Adresse 6] à Strasbourg.

Suivant ordonnance portant injonction de payer du 18 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection schilikois a notamment enjoint à M. [E] [A] et Mme [H] [F] de payer à la SCI SOLEIL la somme de 322,17€ au titre de la régularisation des charges du logement situé [Adresse 6] à Strasbourg.

Opposition à ces deux ordonnances a régulièrement été effectuée par les débiteurs. Le litige résultant de l’ordonnance du 30 octobre 2024 a été enregistré sous le numéro RG 25/3215. Le second litige sous le numéro RG 25/2014.

Suivant ordonnance du 27 mai 2025, une conciliation a été ordonné et déléguée à Mme [D] l’accord de l’ensemble des parties ayant été recueillies à l’audience du 27 mai 2025.

Un accord a été trouvé le 17 septembre 2025.

Jonction des deux procédures a été ordonnée l’audience du 25 novembre 2025. M. [E] [A] et Mme [H] [F] n’ont pas comparu.

Prétentions et moyens des parties

À l’audience du 25 novembre 2025, la SCI SOLEIL s’est désistée de ses demandes à l’égard de M. [E] [A], a indiqué que le principal a été payé mais que Mme [H] [F] ne s’est pas exécutée quant aux dépens. Il est ainsi sollicité la condamnation de Mme [H] [F] au paiement de la somme de 370,12€, correspondant à 50 % des frais de commissaire de Justice. la SCI SOLEIL a accepté un échelonnement du paiement en trois fois.

Mme [H] [F] n’a fait valoir aucune observation.

MOTIFS

Sur le renoncement à demandes

La SCI SOLEIL indique se désister de sa demande principale au titre de la demande de condamnation de M. [E] [A]. Il y a lieu de constater ce renoncement à demandes.

Sur l’accord trouvé entre la SCI SOLEIL et Mme [H] [F] [C]

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il ressort de l’accord de conciliation, exécuté pour le principal, que Mme [H] [F] s’est engagée à payer 50 % des frais d’huissier qui découleront de l’acte de conciliation.

Il sera relevé qu’il s’agit manifestement des dépens de l’instance.

Dès lors, il convient de la condamner au paiement de ces sommes. Si la SCI SOLEIL sollicite la liquidation de ces sommes à hauteur de 370,12€, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge des contentieux de la protection de liquider les dépens. En cas de non respect du présent jugement, la SCI SOLEIL est invitée à faire procéder à cette liquidation suivant la procédure adaptée.

Un délai de paiement de trois échéances lui sera accordé.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection,

CONSTATE le renoncement de la SCI SOLEIL à l’ensemble de ses demandes initiales à l’encontre de M. [E] [A] ;

CONDAMNE Mme [H] [F] au paiement de la moitié des dépens ;

ACCORDE à Mme [H] [F] la faculté d'apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, en trois mensualités équivalentes ;

DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible, et ce, sans formalisme particulier ;

RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;

Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.

Le greffier Le juge

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