Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Autres mesures ordonnées en référé source api

TJ 63113, 8 avr. 2025, RG 24/00053


Vérifier : TJ 63113, 8 avr. 2025, RG 24/00053 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/04/2025
Numéro
24/00053
Lieu / cour
tj63113
Chambre
JCP- Juge Ctx Protection
Type
other
Id
6979f581cdc6046d47f8578a

Texte de la décision

6,531 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00

N° RG 24/00053 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-J4GP

NAC : 53D 0A

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Du : 08 Avril 2025

Monsieur [X] [C]
Rep/assistant : Maître Christophe GALAND de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [G] [O] épouse [C]
Rep/assistant : Maître Christophe GALAND de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

C /

S.A. VOLKSWAGEN BANK

GROSSE DÉLIVRÉE

LE : 08 Avril 2025

A :

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE : 08 Avril 2025

A :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Sous la Présidence de Marine BEL MAHI ALLENET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, Greffier lors des débats ; et de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier lors du délibéré,

Après débats à l'audience du 11 Février 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé de l'ordonnance au 08 Avril 2025, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [C], demeurant 5 rue Roche Bonnet - 63400 CHAMALIÈRES
représenté par Maître Christophe GALAND de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Madame [G] [O] épouse [C], demeurant 5 rue Roche Bonnet - 63400 CHAMALIÈRES
représentée par Maître Christophe GALAND de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DÉFENDEUR :

S.A. VOLKSWAGEN BANK, demeurant 11 avenue de Boursonne - B.P 61 - 02600 VILLERS COTTERETS

non comparante, ni représentée

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 06 décembre 2016, Madame [G] [O] épouse [C] et Monsieur [X] [C] (ci-après les époux [C]) ont souscrit un crédit sous la forme d’une offre de location avec option d’achat auprès de Volkswagen Bank ayant pour objet un véhicule Audi A3 PI Design Luxe 2.0 TFSI 190 Ch moyennant un prix de 39 700 € pour une durée de 36 mois.

Ils ont été inscrits, à l’initiative de l’organisme de crédit au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).

Par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2024, les époux [C] ont fait assigner Volkswagen Bank en référé d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand aux fins de voir condamner cette société :
- à procéder, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision, à leur radiation du FICP,
- à leur payer la somme de 2 000 €, soit 1 000 € chacun, à titre de provision sur dommages et intérêts et celle de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,

A l’audience du 11 février 2025, les époux [C] ont sollicité le bénéfice de leur assignation.

Ils exposent, au visa des articles 834 du code de procédure civile et 5 de l’arrêté du 26 octobre 2020, avoir réglé l’intégralité des mensualités jusqu’au terme du contrat de crédit, soit le 25 février 2020 et prétendent qu’aucun incident de paiement n’est caractérisé.
Ils ajoutent qu’en tout état de cause l’inscription au FICP de la part de la défenderesse en mars 2024 n’avait pas lieu d’être en raison du délai de forclusion de l’article R312-35 du code de la consommation et en l’absence de mise en demeure entre 2020 et 2024.
Ils relèvent en outre que la procédure d’inscription au FICP mentionnée à l’article 51 de l’arrêté du 26 octobre 2010 n’a pas été respecté puisqu’ils auraient dû recevoir une notification de l’incident de paiement caractérisé et du risque d’inscription au FICP et ce 30 jours calendaires avant l’inscription au FICP pour leur permettre de régulariser la situation. Ils relèvent n’avoir reçu de mise en demeure de paiement après l’inscription au fichier.

Ils soutiennent que cette inscription leur cause préjudice en ce qu’ils ne peuvent plus être éligibles au crédit ni se voir délivrer de carte de crédit.

La société Volkswagen Bank, assignée à personne, n’a pas comparu.

La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 08 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence du juge du contentieux de la protection statuant en référé

L’article 834 du code de procédure civile permet au Juge du contentieux de la protection, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article 5 du code de procédure civile dispose que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement ce qui est demandé.

En l’espèce, les requérants prétendent à une condamnation en référé sans faire mention de l’urgence qui le justifierait. A défaut de démonstration de cette condition sine qua non dans le cadre de la procédure de référé, il doit être dit n’y avoir lieu à référé.

Sur les autres demandes

L'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les époux [C], qui succombent, devront supporter les dépens de l’instance et seront déboutés de leur demande sur le fondement des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance de référé réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,

DISONS n'y avoir lieu à référé,

DEBOUTONS Monsieur [X] [C] et Madame [G] [O] de leur demande au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNONS Monsieur [X] [C] et Madame [G] [O] aux entiers dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi l'ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.