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CA Aix Provence, 27 janv. 2026, RG 24/14624


Vérifier : CA Aix Provence, 27 janv. 2026, RG 24/14624 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/01/2026
Numéro
24/14624
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-7
Type
other
Id
6979f950cdc6046d47f8a933

Texte de la décision

4,306 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-7

N° RG 24/14624 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBX6

Ordonnance n° 2026/M23

Monsieur [P] [K]

représenté par Me Patrice REVAH de la SAS REVAH AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Madame [W] [Z]

représentée par Me Patrice REVAH de la SAS REVAH AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Appelants

S.A.S. TRANSCAUSSE-DEMIMPEX

représentée par Me Frédéric BOUHABEN de la SELARL FREDERIC BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jahed MANSOURI, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Carole MENDOZA, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, greffier ;

Après débats à l'audience du 18 Décembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 janvier 2026, l'ordonnance suivante :

Faits et Procédure

Par jugement réputé contradictoire du 19 mars 2021, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a:

- rejeté l'opposition à injonction de payer du 05 avril 2019 présentée par M.[P] [K] et Mme [W] [Z],

- condamné solidairement par M.[P] [K] et Mme [W] [Z] à payer à la société TRANSCAUSSE-DEMIMPEX la somme de 3466, 50 euros,

- débouté la société TRANSCAUSSE-DEMIMPEX de ses demandes de pénalités de retard de d'indemnité de frais de recouvrement,

- condamné solidairement par M.[P] [K] et Mme [W] [Z] à payer à la société TRANSCAUSSE-DEMIMPEX la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné par M.[P] [K] et Mme [W] [Z] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire,

- rejeté le surplus des demandes.

Par déclaration du 06 décembre 2024, M.[K] et Mme [Z] ont rejeté appel de tous les chefs de cette décision.

La SAS TRANSCAUSSE-DEMIMPEX a constitué avocat.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, la SAS TRANSCAUSSE-DEMIMPEX demande au conseiller de la mise en état :

- de déclarer l'appel de M.[K] et Mme [Z] irrecevable pour être tardif,

- de condamner solidairement M.[K] et Mme [Z] au versement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner solidairement M.[K] et Mme [Z] aux dépens.

Elle soulève l'irrecevabilité de l'appel principal pour être tardif.

Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 17 décembre 2025, M.[K] et Mme [Z] demandent au conseiller de la mise en état :

- de juger leur appel recevable,

- de débouter la SAS TRANSCAUSSE-DEMIMPEX de toutes ses demandes,

- de condamner la SAS TRANSCAUSSE-DEMIMPEX à leur payer une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- de condamner la SAS TRANSCAUSSE-DEMIMPEX aux dépens de l'incident.

Ils indiquent avoir été relevés de la forclusion pour faire appel par une ordonnance du 19 novembre 2024 si bien que leur appel régularisé le 06 décembre 2024 n'est pas tardif.

MOTIVATION

Par ordonnance du 19 novembre 2024 produite au débat, le président de la chambre des urgences, délégué par le premier président, a relevé M.[K] et Mme [Z] de la forclusion du délai d'appel du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains du 19 mars 2021, en application de l'article 540 du code de procédure civile.

Dès lors, l'appel de M.[K] et Mme [Z] est recevable.

La SAS TRANSCAUSSE-DEMIMPEX est essentiellement succombante et sera condamnée aux dépens et au versement de la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles exposés par M.[K] et Mme [Z] dans le cadre de cet incident.

PAR CES MOTIFS,

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance,

REJETTE la demande de la SAS TRANSCAUSSE-DEMIMPEX tendant à voir déclarer irrecevable l'appel formé par M.[P] [K] et Mme [W] [Z],

CONDAMNE la SAS TRANSCAUSSE-DEMIMPEX au versement de la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS TRANSCAUSSE-DEMIMPEX aux dépens de l'incident.

Fait à Aix-en-Provence, le 27 janvier 2026

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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