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CA Aix Provence, 27 janv. 2026, RG 24/14258


Vérifier : CA Aix Provence, 27 janv. 2026, RG 24/14258 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/01/2026
Numéro
24/14258
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8a
Type
arret
Id
6979fa08cdc6046d47f8b9d7

Texte de la décision

5,148 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 27 JANVIER 2026

N°2026/64

Rôle N° RG 24/14258 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOAN6

[Y] [N]

C/

[4] ([3])

[5],

Copie exécutoire délivrée

le : 27 janvier 2026

à :

- Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- Me Karine GRAVIER , avocat au barreau de MARSEILLE

- [5]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 7] en date du 31 Octobre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 21/02046.

APPELANT

Monsieur [Y] [N], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Thibaut GAILLARD de la SELARL LEXALTO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

[4] ([3]) prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

non comparante

ayant pour avocat Me Karine GRAVIER de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS , avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE

[5],, demeurant [Adresse 6]

représentée par Mme [J] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillere

Etait présente lors des débats Madame Clotilde ZYLBERBERG, attachée de justice

Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 27 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 4 août 2021, M. [Y] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours contre l'[4] ([3]) afin d'obtenir des dommages-intérêts au titre de son préjudice d'anxiété et du manquement de son employeur à son obligation de prévention et de traitement des risques professionnels.

Par jugement rendu le 31 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

déclaré irrecevable le recours de M. [Y] [N] ;

condamné M. [Y] [N] à payer à l'AAJT la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le 26 novembre 2024, [Y] [N] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

Par acte du 1er décembre 2025, M. [Y] [N] et l'AAJT ont conclu un protocole d'accord transactionnel aux termes duquel les parties se sont accordées sur un désistement d'appel.

M. [Y] [N] et l'AAJT n'ont pas comparu à l'audience du 16 décembre 2025.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 novembre 2025, M. [Y] [N] demandait à la cour de :

constater la signature d'un protocole d'accord transactionnel ;

déclarer parfait le désistement d'instance signifié pour le concluant ;

constater, en conséquence, l'extinction de l'instance ;

prononcer une décision de dessaisissement ;

dire que chaque partie conservera ses frais et dépens.

L'AAJT a accepté le désistement et ne formulait aucune demande à l'encontre de M. [Y] [N].

MOTIFS

Sur le désistement d'appel :

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves, ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, les parties étant d'accord sur le principe du désistement d'appel, il y a lieu de constater le désistement d'appel de M. [Y] [N] et de le déclarer parfait.

Sur les dépens :

L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Conformément au protocole d'accord transactionnel, M. [Y] [N] et l'AAJT conserveront chacun les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement d'appel de M. [Y] [N],

Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

Le greffier La présidente

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