TJ 13108, 24 nov. 2025, RG 25/00008
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Texte de la décision
MINUTE N° 25/00156
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JURIDICTION DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DOSSIER : N° RG 25/00008 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DNOJ
JUGEMENT DU 24 NOVEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Estelle ROSAY, avocate au barreau de TARASCON
DEFENDEURS :
Monsieur [H] [M]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 9] ROYAUME UNI
[Adresse 5]
[Adresse 7]
ROYAUME UNI
non comparant, ni représenté
Madame [Y] [C] EPOUSE [M]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 8] ROYAUME UNI
[Adresse 5]
[Adresse 7]
ROYAUME UNI
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry ROSSELIN
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 septembre 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 24 novembre 2025
copie + copie exécutoire
délivrées le :24/11/25
à Me Bruno BOUCHOUCHA + 1 ccc aux défendeurs
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:
Vu l’assignation du 19.12.2024 aux fins de paiement d’un contrat de crédit impayé après déchéance du terme
les défendeurs n’ont pas comparu
Le demandeur représenté par un avocat a développé oralement ses écritures
SUR CE:
Attendu que les parties sont en l’état d’un contrat de crédit du 02.12.2014 pour lequel, le créancier a provoqué la déchéance du terme à la suite d’impayés;
Attendu qu’en l’état du décompte présenté , le tribunal:
Condamne solidairement [H] [M] et [Y] [M] à payer à la société de CREDIT MUTUEL AGRICULTURE [Localité 6] la somme de 1179.11 euros avec intérêts contractuels de 2.85% l’an depuis le 02.09.2025 sur la somme de 476.296 euros
Attendu que les parties sont en l’état d’un second contrat de crédit du 02.03.2021 pour lequel, le créancier a provoqué la déchéance du terme à la suite d’impayés;
Attendu qu’en l’état du décompte présenté , le tribunal:
Condamne solidairement [H] [M] et [Y] [M] à payer à la société de CREDIT MUTUEL AGRICULTURE [Localité 6] la somme de 29044.14 euros avec intérêts contractuels de 2.85% l’an depuis le 02.09.2025 sur la somme de 26241.65 euros
Attendu que l’équité commande rejeter la demande au titre de l’article 700 du CPC et il ne saurait y avoir lieu à autres dédommagement
Attendu que l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, elle ne sera pas reservée
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
Condamne solidairement [H] [M] et [Y] [M] à payer à la société CREDIT MUTUEL AGRICULTURE [Localité 6] la somme de 1179.11 euros avec intérêts contractuels de 2.85% l’an depuis le 02.09.2025 sur la somme de 476.296 euros
Condamne solidairement [H] [M] et [Y] [M] à payer à la société de CREDIT MUTUEL AGRICULTURE [Localité 6] la somme de 29044.14 euros avec intérêts contractuels de 2.85% l’an depuis le 02.09.2025 sur la somme de 26241.65 euros
Rejette les autres demandes
Condamne les défendeurs aux dépens
Et le Président a signé avec le Greffier.
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