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TJ 13108, 24 nov. 2025, RG 25/00008


Vérifier : TJ 13108, 24 nov. 2025, RG 25/00008 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/11/2025
Numéro
25/00008
Lieu / cour
tj13108
Chambre
JCP
Type
other
Id
697a0ea6cdc6046d47fad267

Texte de la décision

3,269 caractères

MINUTE N° 25/00156

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JURIDICTION DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DOSSIER : N° RG 25/00008 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DNOJ

JUGEMENT DU 24 NOVEMBRE 2025

PARTIES :

DEMANDERESSE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]

représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Estelle ROSAY, avocate au barreau de TARASCON

DEFENDEURS :

Monsieur [H] [M]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 9] ROYAUME UNI
[Adresse 5]
[Adresse 7]
ROYAUME UNI

non comparant, ni représenté

Madame [Y] [C] EPOUSE [M]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 8] ROYAUME UNI
[Adresse 5]
[Adresse 7]
ROYAUME UNI

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Thierry ROSSELIN
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE

PROCEDURE

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 septembre 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 24 novembre 2025

copie + copie exécutoire
délivrées le :24/11/25
à Me Bruno BOUCHOUCHA + 1 ccc aux défendeurs

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:

Vu l’assignation du 19.12.2024 aux fins de paiement d’un contrat de crédit impayé après déchéance du terme

les défendeurs n’ont pas comparu

Le demandeur représenté par un avocat a développé oralement ses écritures

SUR CE:

Attendu que les parties sont en l’état d’un contrat de crédit du 02.12.2014 pour lequel, le créancier a provoqué la déchéance du terme à la suite d’impayés;

Attendu qu’en l’état du décompte présenté , le tribunal:
Condamne solidairement [H] [M] et [Y] [M] à payer à la société de CREDIT MUTUEL AGRICULTURE [Localité 6] la somme de 1179.11 euros avec intérêts contractuels de 2.85% l’an depuis le 02.09.2025 sur la somme de 476.296 euros

Attendu que les parties sont en l’état d’un second contrat de crédit du 02.03.2021 pour lequel, le créancier a provoqué la déchéance du terme à la suite d’impayés;

Attendu qu’en l’état du décompte présenté , le tribunal:
Condamne solidairement [H] [M] et [Y] [M] à payer à la société de CREDIT MUTUEL AGRICULTURE [Localité 6] la somme de 29044.14 euros avec intérêts contractuels de 2.85% l’an depuis le 02.09.2025 sur la somme de 26241.65 euros

Attendu que l’équité commande rejeter la demande au titre de l’article 700 du CPC et il ne saurait y avoir lieu à autres dédommagement

Attendu que l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, elle ne sera pas reservée

PAR CES MOTIFS:

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort

Condamne solidairement [H] [M] et [Y] [M] à payer à la société CREDIT MUTUEL AGRICULTURE [Localité 6] la somme de 1179.11 euros avec intérêts contractuels de 2.85% l’an depuis le 02.09.2025 sur la somme de 476.296 euros

Condamne solidairement [H] [M] et [Y] [M] à payer à la société de CREDIT MUTUEL AGRICULTURE [Localité 6] la somme de 29044.14 euros avec intérêts contractuels de 2.85% l’an depuis le 02.09.2025 sur la somme de 26241.65 euros

Rejette les autres demandes

Condamne les défendeurs aux dépens

Et le Président a signé avec le Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.