TJ 25056, 4 déc. 2025, RG 25/00662
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
AFFAIRE : Monsieur [X] [W]
N° RG 25/00662 - N° Portalis DBXQ-W-B7J-FFR3
Minute N° 662-25
ORDONNANCE
(NON LIEU A STATUER)
Nous, Valérie BROVILLE, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BESANÇON, siégeant en audience de cabinet tenue au Palais de Justice de Besançon, assistée de Charlotte FRISDAL, Greffière, avons rendu le quatre Décembre deux mil vingt cinq l’ordonnance dont la teneur suit,
ENTRE :
M. LE PREFET DU [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
demandeur,
ET :
[W] [X]
né le 31/10/1995 à [Localité 7] (Allemagne)
défendeur,
- Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal judiciaire de Besançon
absent, avis écrit.
EXPOSÉ DES FAITS DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu la requête et les pièces déposées par Monsieur le préfet du [Localité 4] le 01 Décembre 2025 aux fins d’autorisation de la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement de M. [X] [W],
Vu l’arrêté du Préfet du [Localité 4] en date du 03/12/2025 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques de [W] [X] ;
Qu’ainsi, la demande du Préfet du [Localité 4] est devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et en dernier ressort,
Disons n’y avoir lieu à statuer,
Disons que la présente ordonnance sera immédiatement communiquée :
* à l’établissement hospitalier par mél et au ministère public,
Fait au Centre Hospitalier de [Localité 6], le 04 Décembre 2025.
Le Greffier, Le Vice-Président,
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