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TJ 67482, 15 janv. 2026, RG 25/00875


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Date
15/01/2026
Numéro
25/00875
Lieu / cour
tj67482
Chambre
Référés Civils Cab. 1
Type
other
Id
697a1cb6cdc6046d47fc91df

Texte de la décision

4,756 caractères

RÉFÉRÉ CIVIL

N° RG 25/00875 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NU4L

Minute n°

COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Thomas BLOCH - 70
Me Jonathan CARL - 241

COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:

adressées le : 15 janvier 2026

Le Greffier

République Française
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]

Ordonnance du 15 Janvier 2026

DEMANDERESSE :

SAS CROCKY [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDERESSE :

SA AMS ASCENSEURS & MULTI SERVICES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jonathan CARL, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 15 Janvier 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER

ORDONNANCE :

Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte délivré le 1er juillet 2025, la Sas CROCKY [Localité 5] a fait assigner la Sa AMS ASCENSEURS & MULTI SERVICES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise et désigner un expert, selon mission dont elle précise les termes, pour, notamment, déterminer l’origine des pannes de l’élévateur Nami-lift PL501.

Selon conclusions du 8 décembre 2025, la Sa AMS ASCENSEURS & MULTI SERVICES a sollicité voir :

à titre principal,
- dire et juger que la société CROCKY [Localité 5] ne justifie pas d'un motif légitime à ce que soit ordonnée une expertise ;
- dire n'y avoir lieu à référé
- inviter la société CROCKY [Localité 5] à mieux se pourvoir ;

à titre subsidiaire,
- constater les protestations et réserves d'usage de la société AMS ASCENCEURS & MULTI SERVICES ;
- dire que la société CROCKY [Localité 5] supportera intégralement les frais d'expertise ;
- condamner la société CROCKY [Localité 5] aux entiers frais et dépens de la présente procédure.

A l’audience du 23 décembre 2025, le conseil de la Sas CROCKY [Localité 5] a sollicité voir lui donner acte de son désistement d’instance à frais compensés et le conseil de la Sa AMS ASCENSEURS & MULTI SERVICES a sollicité oralement une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC.

SUR QUOI

Conformément à l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Par ailleurs, selon l’article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Enfin, aux termes de l’article 396 du même code, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l’espèce, la Sa AMS ASCENSEURS & MULTI SERVICES, en concluant au rejet de la demande d’expertise de la Sas CROCKY [Localité 5] et en sollicitant un article 700 du CPC, n’accepte pas le désistement de cette dernière et s’opposait à l’expertise au motif que les désordres invoqués provenaient d’une mauvaise utilisation de l’appareil, ce que la Sas CROCKY [Localité 5], en renonçant à l’expertise, semble admettre.

Dès lors, la non-acceptation de l’expertise de la Sa AMS ASCENSEURS & MULTI SERVICES était fondée sur un motif légitime et le désistement d’instance de la Sas CROCKY [Localité 5] sera déclaré imparfait. Il sera dit qu’il n’y a pas lieu à référé.

Enfin, l'équité commande d'allouer à la Sa AMS ASCENSEURS & MULTI SERVICES la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Sas CROCKY [Localité 5], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,

DECLARONS imparfait le désistement d’instance de la Sas CROCKY [Localité 5] ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la Sas CROCKY [Localité 5] ;

CONDAMNONS la Sas CROCKY [Localité 5] à payer à la Sa AMS ASCENSEURS & MULTI SERVICES la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la Sas CROCKY [Localité 5] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.

Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER

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