TJ 34172, 6 oct. 2025, RG 23/00823
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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N°Minute:
N° RG 23/00823 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OKJW
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 6 Octobre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON, dont le siège social est sis IMMEUBLE LE THEMIS - 23 ALLEE DE DELOS - 34965 MONTPELLIER
représentée par Mme [Z] [H] (Agent audiencier) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
Madame [B] [V], demeurant CHATEAU DE JAU - 66600 CASES DE PENE
non comparante, ni représentée
ayant pour avocat Me Philippe BLAIN, avocat au barreau de PERPIGNAN
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Philippe GAILLARD
Assesseurs : Sabine RUBIO
Jean BARRAL
assistés de Cécile CHAROT agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats.
DEBATS : en audience publique du 06 Octobre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier le 06 Octobre 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête enregistrée au greffe le 16 mai 2023, l’Urssaf de Languedoc-Roussillon a saisi la présente juridiction, pour faire suite à l’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 16 février 2023 ayant cassé et annulé le jugement rendu le 16 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Perpignan, qui remet et renvoie les parties devant le tribunal judiciaire de Montpellier pour statuer sur le litige concernant une demande d’annulation des appels de cotisations au titre de la protection universelle maladie de Madame [V].
Par mail du 12 juin 2025 de son conseil, Madame [V] a fait connaître son intention de se désister consécutivement au réglement de sa dette.
A l’audience de plaidoirie qui s’est tenue le 6 octobre 2025 par devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, l’Urssaf Languedoc-Roussillon s’est désistée de l’instance et d’action et la partie défenderesse est non comparante ni représentée.
MOTIFS
Vu les articles 384, 385, 394 et 395 du code de procédure civile,
L’article 395 du code de procédure civile prévoit que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment ou le demandeur se désiste;
Il s'ensuit qu'en application des dispositions susvisées, le désistement de l’Urssaf de Languedoc-Roussillon ne nécessite pas l'acceptation de la partie défenderesse, laquelle a fait part également de son intention de se désister de son recours initialement introduit ce qu’il convient de considérer comme une acceptation implicite au désistement de la caisse;
Ainsi, le désistement de l’Urssaf Languedoc-Roussillon est parfait et emporte extinction immédiate de l'instance.
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale ayant supprimé la gratuité de la procédure devant le pôle social, il y a lieu d’appliquer l’article 399 du code de procédure civile et de condamner la partie qui se désiste au paiement des dépens.
L’Urssaf de Languedoc-Roussillon sera donc condamnée aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
Constate le désistement d’instance et d’action de l’Urssaf de Languedoc-Roussillon;
Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 23/00823 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OKJW, et le dessaisissement du tribunal;
Condamnel’Urssaf de Languedoc-Roussillon aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé à Montpellier le 6 octobre 2025 la minute étant signée par Philippe Gaillard, Président, et Cécile Charot, greffière de la juridiction.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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