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TJ 06088, 6 nov. 2025, RG 25/02210


Vérifier : TJ 06088, 6 nov. 2025, RG 25/02210 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/11/2025
Numéro
25/02210
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
697a266ccdc6046d47fdad3b

Texte de la décision

4,369 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N°
DU 06 Novembre 2025

N° RG 25/02210 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QORE

Grosse délivrée
à Me TICHADOU

Expédition délivrée
à M et Mme [S]

le

DEMANDEUR :

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble DOMAINE DES FLEURS situé [Adresse 4] représenté par son syndic la société AZURMER (AZURMER IMMOBILIER) dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représenté par Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS:

Madame [J] [R] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 7] -RUSSIE

non comparante, ni représentée

Monsieur [Y] [S]
[Adresse 2]
[Localité 7] -RUSSIE

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 18 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025

Par acte d'huissier en date du 29 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] sis [Adresse 3] a fait assigner M. et Mme [Y] et [J] [S] en leur qualité de copropriétaires aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :

- la somme de 1794,61 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 3 février 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2024, avec capitalisation des intérêts ;

- la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ;

- la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

M. et Mme [Y] et [J] [S] bien que régulièrement assignés n'ont pas comparu.

Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et les défendeurs n’ayant pas été cités à leur personne.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :

- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces justificatives de frais ;

Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner les défendeurs au paiement de la somme de 1794,61 € arrêtée à la date du 3 février 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2024 ; qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts ;

Attendu qu'en ne payant pas leurs charges en temps utile les défendeurs ont mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 180 € à titre de dommages-intérêts ;

Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Que les défendeurs seront condamnés aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;

CONDAMNE M. et Mme [Y] et [J] [S] à payer solidairement au Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] sis [Adresse 3] :

- la somme de 1794,61 € arrêtée à la date du 3 février 2025 assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2024 ;
- la somme de 180 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;

Condamne solidairement les défendeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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