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TJ 26362, 20 janv. 2026, RG 25/00091


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Date
20/01/2026
Numéro
25/00091
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH5 - SURENDETTEMENT
Type
other
Id
697a27d5cdc6046d47fe0559

Texte de la décision

6,564 caractères

Page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 3]

☎ : [XXXXXXXX01]

Références : N° RG 25/00091 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IV32
N° minute :

JUGEMENT

DU : 20 Janvier 2026

Copie conforme délivrée
le :
à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026 après débats à l'audience publique du 16 Décembre 2025 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant,

Dans l'affaire qui oppose :

Madame [E] [T] épouse [B]
née le 26 Août 1967 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

Monsieur [Z] [B]
né le 28 Janvier 1954 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [E] [T] épouse [B], muni d'un pouvoir écrit

ET :

[5], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté


EXPOSÉ DU LITIGE

Le 7 mars 2025, M. [Z] [B] et Mme [E] [T] épouse [B] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme de leur situation.

La commission de surendettement de la Drôme a déclaré, dans sa séance du 10 avril 2025, M. [Z] [B] et Mme [E] [T] épouse [B] recevables au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement et a ensuite dressé l'état détaillé des dettes, dont M. [Z] [B] et Mme [E] [T] épouse [B] ont accusé réception le 2 juin 2025.

Par courrier envoyé le 17 juin 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [Z] [B] et Mme [E] [T] épouse [B] ont déclaré contester cet état et ont notamment demandé la vérification de la créance attribuée à la société [5], numérotée 28981000580108 et chiffrée à 24249,26 euros par la commission.

La commission a saisi le juge des contentieux de la protection suivant courrier en date du 10 juillet 2025 et reçu au greffe le 5 septembre 2025.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 décembre 2025 par lettres recommandées avec avis de réception.

Par courrier transmis conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, la société [8], mandataire de la société [5], a indiqué comparaître au nom de son mandataire et a fourni les pièces relatives à la créance.

À l’audience, M. [Z] [B], représenté par son épouse, et Mme [E] [T] épouse [B] indiquent que la créance a été fixé par jugement du 17 avril 2025 à la somme de 6317,59 euros.

À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur la recevabilité

En application des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de vingt jours, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.

En l'espèce, la demande des débiteurs a été formée dans le délai légal. Elle est donc recevable.

Sur l’absence de comparution valable de la société [5]

L'article R.713-4 du code de la consommation dispose que lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Dans le cadre d'une procédure orale, l'article 762 du code de procédure civil indique que les parties se défendent elles-mêmes ou peuvent se faire assister ou représenter par :
- un avocat,
- leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité,
- leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus,
- les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.

Cette liste présente un caractère limitatif.

En l'espèce, seule la société [8] a adressé un courrier respectant les dispositions de l'article R.713-4 du code de la consommation. Or, la société [8] n'est pas le créancier de M. [Z] [B] et Mme [E] [T] épouse [B], mais son mandataire. A ce titre, si elle peut représenter la société [5] devant la commission de surendettement, elle n'a pas qualité pour la représenter dans la phase judiciaire de la procédure devant le juge des contentieux de la protection compte tenu des dispositions de l'article 762 du code de procédure civile.

Dès lors, la société [5] est non comparante.

Sur la créance de la société [5] n°28981000580108

En application de l'article R. 723-7 du même code, la vérification de la validité des créances et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain de la créance ainsi que le montant des sommes réclamées. Les créances dont la validité n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

En l’espèce, M. [Z] [B] et Mme [E] [T] épouse [B] produisent la copie du jugement en date du 17 avril 2025 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence les ayant condamnés à payer à la société [5] la somme de 6317,59 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024, ainsi qu’aux dépens.

Aucune pièce ne permet de connaître le montant des intérêts échus ou le montant des dépens.

En l’état de ces éléments, il y a donc lieu de chiffrer la créance n°28981000580108 de la société [5] à la somme de 6317,59 euros.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de pourvoi, par mise à disposition au greffe,

- Fixe, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance n°28981000580108 de la société [5] envers M. [Z] [B] et Mme [E] [T] épouse [B] à la somme de 6317,59 euros (six mille trois cent dix-sept euros et cinquante-neuf centimes),

- Renvoie le dossier à la commission,

- Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément à l'article R. 713-11 du code de la consommation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux débiteurs et au créancier concerné et par lettre simple à la commission,

- Laisse les dépens à la charge de l'État.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,

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