Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d’une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci source api

TJ 80021, 5 déc. 2025, RG 25/00780


Vérifier : TJ 80021, 5 déc. 2025, RG 25/00780 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2025
Numéro
25/00780
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JCP Amiens
Type
other
Id
697a2c7bcdc6046d47fe749c

Texte de la décision

2,321 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 3]
80027AMIENS

JCP [Localité 6]

N° RG 25/00780 - N° Portalis DB26-W-B7J-IPXW

Minute n° :

JUGEMENT
DU
05 Décembre 2025

S.A.R.L. [8]

C/

[K] [B]

Exécutoire délivrée le 05.12.25
- [K] [B]

Expédition délivrée le 05.12.25
- [K] [B]
- S.A.R.L. [8]

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 13 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A.R.L. [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [K] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Suivant courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 4 août 2025, Monsieur [K] [B] a formé opposition à une ordonnance portant injonction de payer du 31 juillet 2019.

Monsieur [K] [B] et la SARL [7], créancier, ont été convoqués à l’audience du 13 octobre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe.

A l’audience, les parties, qui ont signé le recommandé valant convocation n’ont pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.

MOTIVATION

Selon l’article 1419 du Code de procédure civile, devant le tribunal judiciaire , la juridiction constate l’extinction de l’instance si aucune des parties ne comparaît.
L’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer.

En l’espèce, ni le créancier, ni le débiteur n’ont comparu malgré la réception de la convocation à l’audience. Il y a donc lieu de constater l’extinction de l’instance et de déclarer l’ordonnance portant injonction de payer du 31 juillet 2019 non avenue.

Les dépens seront supportés par le demandeur, la SARL [7].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

Constate l’extinction de l’instance,

Dit que l’ordonnance portant injonction de payer est non avenue,

Condamne la SARL [7] aux dépens de l’instance.

La greffière La Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.