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TJ 33063, 8 déc. 2025, RG 25/01836


Vérifier : TJ 33063, 8 déc. 2025, RG 25/01836 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/12/2025
Numéro
25/01836
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
697a3440cdc6046d47ff4c9a

Texte de la décision

5,564 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 6]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/01836 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2VQ3

MI : 25/00001333

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE

décision nativement numérique délivrée
le 08/12/2025
à la SCP BAYLE - JOLY
la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES

COPIE délivrée
le 08/12/2025
à

2 copies au au service expertise

Rendue le HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 10 Novembre 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.

DEMANDERESSE

La S.A.R.L SOUSA FACADES
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Marc FRIBOURG de la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

MMA IARD, société anonyme (n° contrat : 149092330)
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelle (n° contrat : 149092330)
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 25 août 2025, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à la construction d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 4] à BORDEAUX et désigné Monsieur [Z] pour y procéder.

Suivant actes du 04 août 2025, la SARL SOUSA FACADES a fait assigner la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

La SARL SOUSA FACADES a exposé que même si ces fissures ne semblent pas ressortir de la responsabilité de la requérante, elle a le plus grand intérêt à voir participer aux opérations d’expertise son assureur au moment de la réclamation, en la personne de la société MMA IARD, et qu'il est donc nécessaire qu'elle soit attraite à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit commun et opposable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 novembre 2025.

La MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les explications des parties, laissent apparaître que la mise en cause de la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SARL SOUSA FACADES justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Z].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SARL SOUSA FACADES , sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Z] par ordonnance de référé du 25 août 2025 seront communes et opposables à  la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui seront tenues d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que la SARL SOUSA FACADES conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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