TJ 67482, 18 déc. 2025, RG 25/05842
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Texte de la décision
N° RG 25/05842 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NR5U
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
JUGEMENT DE DIVORCE
du 18 Décembre 2025
2ème Ch. Civile Cab. 6
N° RG 25/05842
N° Portalis DB2E-W-B7J-NR5U
Copie executoire à :
- Me Juliette THOMANN
- Me Véronique ZIMMER
Copie :
dossier
Le
La Greffière
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [E] [H]
né le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Juliette THOMANN, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 281
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [S] [H]
née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 9]
de nationalité Française
Chez Mme [I] [D] au [Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Véronique ZIMMER, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 317
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES
Greffière : Lise SPIGARELLI lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 13 Novembre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 18 Décembre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [E] [H] et Madame [S] [T] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [E] [H], né le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 10] (67),
et de
Madame [S] [T], née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 8] (67),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2025, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (67) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [E] [H] et de Madame [S] [T] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 13 avril 2025 ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 18 décembre 2025 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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