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TJ 56260, 9 déc. 2025, RG 25/00440


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Date
09/12/2025
Numéro
25/00440
Lieu / cour
tj56260
Chambre
Juge de l'EXECUTION
Type
other
Id
697a3d5ccdc6046d47006c10

Texte de la décision

3,792 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

AUDIENCE DU 09 Décembre 2025

AFFAIRE N° RG 25/00440 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EYP2

MINUTE N° 25/67

JUGE DE L'EXÉCUTION

Rendu le NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

Par Olivia REMOND, Juge du Tribunal judiciaire de VANNES, Juge chargée de l'exécution,

Assistée de Emmanuelle BEDOUET, Greffière lors des débats et de Sylvie CHESNAIS, Greffière lors du prononcé,

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [T] [R] [S]
21 rue Claire Fontaine
56380 GUER

Représentée par Maître Hélène DESPREZ de la SCP GICQUEL - DESPREZ, avocat au barreau de VANNES

ET

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [I] [E] [O] [U]
21 Tessiac
56380 GUER

Non comparant, ni représenté

CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE GUER
Place de l’Eglise
56380 GUER

Représentée par Maître Grégory SVITOUXHKOFF substitué par Maître Séverine NIVAULT, tous deux de la SELARL D’AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - GOURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES

DÉBATS : L'affaire a été plaidée le 25 Novembre 2025, et mise en délibéré pour jugement rendu le 09 Décembre 2025.

Agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte au rapport de Me [D] [P], notaire à GUER, en date du 25 août 2018, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GUER a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes de Mme [T] [S] et de M. [I] [U] détenus à la banque BNP PARIBAS selon acte du 4 mars 2025.

La mesure lui a été dénoncée le 6 mars suivant et par acte extrajudiciaire du 2 avril suivant, celle-ci a fait assigner la CCM DE GUER et M. [U] devant le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Vannes pour contester cette voie d’exécution forcée.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, à l’audience du 25 novembre 2025, lors de laquelle M. [U] n’était ni présent ni représenté, il est apparu que les parties s’étaient rapprochées et qu’une mainlevée de la mesure avait été consentie, d’où le désistement de la demanderesse et son acceptation par la défenderesse.

La décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 394 du Code de Procédure Civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et l’article suivant d’ajouter que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, sauf s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, un accord a été trouvé entre les parties constituées et les demandes sont devenues sans objet.

Dès lors, Mme [S] entend se désister de son instance, ce à quoi la défenderesse a déclaré consentir.

M. [U] n’est pas intervenu à l’instance et n’a par définition présenté aucune défense au fond pouvant faire obstacle au désistement.

Conformément à l’article 399 du Code de Procédure Civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte, sauf convention contraire. En l’espèce, les parties ont convenu que chacune garderait la charge de ses propres frais et dépens. Il convient de leur en donner acte.

PAR CES MOTIFS

La Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :

DECERNE ACTE à Mme [T] [S] de son désistement d’instance à l’encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GUER et de M. [I] [U], désistement parfait comme ayant été accepté expressément ou implicitement ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Juge de l’Exécution ;

ORDONNE la radiation de l’instance inscrite au Rôle Général du Greffe sous le n°25/00440 ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION

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