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TJ 68224, 28 nov. 2025, RG 25/00470


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Date
28/11/2025
Numéro
25/00470
Lieu / cour
tj68224
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
Id
697a3da1cdc6046d4700701a

Texte de la décision

7,901 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]


Première Chambre Civile

MINUTE n°
N° RG 25/00470
N° Portalis DB2G-W-B7J-JMUD

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT
DU
28 novembre 2025
Dans la procédure introduite par :

Société CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Baptiste BELZUNG de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

Monsieur [K] [C]
demeurant [Adresse 4]

non représenté

- partie défenderesse -

CONCERNE : Prêt - Demande en remboursement du prêt

Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier lors des débats et de Katia GULLY, faisant fonction de grefier lors du prononcé.

Jugement réputé contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 03 octobre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre acceptée le 14 novembre 2020, le Crédit Agricole Alsace Vosges (ci-après dénommé le Crédit Agricole) a consenti à M. [K] [C] deux prêts immobiliers :
- un prêt référencé n°86290943853 d’un montant de 82.036 euros, remboursable en 180 mensualités au taux fixe de 1,05% l’an,
- un prêt référencé n°86290943854 d’un montant de 9.052 euros, remboursable en 180 mensualités sans intérêts.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 mai 2025, réceptionnée le 16 mai 2025, le Crédit Agricole a mis en demeure M. [K] [C] de lui régler dans les 30 jours la somme de 9.774,98 euros, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme des deux prêts.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 juin 2025, réceptionnée le 19 juin 2025, le Crédit Agricole a informé M. [K] [C] de la déchéance du terme des prêts ci-dessus visés et l’a mis en demeure de lui régler dans les 30 jours la somme de 82.798,34 euros.

Par acte introductif d’instance du 24 juillet 2025, signifié le 7 août 2025, le Crédit Agricole a attrait M. [K] [C] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts :
- 74.315,19 euros, outre intérêts contractuels au taux de 1,05 % à compter du 18 juillet 2025,
- 7.407,61 euros, outre intérêts légaux à compter du jugement,
- 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- les entiers frais et dépens.
Bien que régulièrement assigné à personne, M. [K] [C] n’a pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2025.

Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.

Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse des pièces communiquées par les demandeurs.

Sur la demande au titre du prêt n°86290943853

À l’appui de sa demande, le Crédit Agricole produit notamment :
- l’offre de prêt acceptée le 14 novembre 2020 pour un montant de 82.036 euros, remboursable en 180 mensualités au taux fixe de 1,05% l’an,
- le tableau d’amortissement,
- la lettre recommandée avec avis de réception du 16 juin 2025, réceptionnée le 19 juin 2025, informant M. [K] [C] de la déchéance du terme du terme,
- un décompte arrêté le 18 juillet 2025.

Ces pièces permettent d’établir la créance du Crédit Agricole à hauteur des montants suivants :

- principal et intérêts au 18 juillet 2025 : 68.355,42 euros
- indemnité de résiliation : 1.000,00 euros

En effet, le contrat prévoit la majoration du taux de crédit de 3 points en cas de retard dans le paiement de toute somme exigible et non payée, ainsi qu’une indemnité forfaitaire égale à 7 % de l’ensemble des sommes dues en cas de résiliation.

Il s’agit ici d’une clause pénale, manifestement excessive eu égard aux taux pratiqués en cas de défaillance du prêteur, par application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil.

Il y a donc lieu de condamner M. [K] [C] à payer au Crédit Agricole la somme de 68.355,42 euros, avec intérêts au taux contractuel de1,05 % l’an à compter du19 juillet 2025, et la somme de 1.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.

La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil.

Sur la demande au titre du prêt n°86290943854

À l’appui de sa demande, le Crédit Agricole produit notamment :
- l’offre de prêt acceptée le 14 novembre 2020 pour un montant de 9.052 euros, remboursable en 180 mensualités sans intérêts,
- le tableau d’amortissement,
- la lettre recommandée avec avis de réception du 16 juin 2025, réceptionnée le 19 juin 2025, informant M. [K] [C] de la déchéance du terme du terme,
- un décompte arrêté le 18 juillet 2025.

Ces pièces permettent d’établir la créance du Crédit Agricole à hauteur du montant réclamé.

Il y a donc lieu de condamner M. [K] [C] à payer au Crédit Agricole la somme de 7.407,61 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil.

Sur les autres demandes

Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [K] [C], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par le Crédit Agricole et non compris dans les dépens.

L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE M. [K] [C] à payer au Crédit Agricole Alsace Vosges les sommes suivantes, au titre du prêt n°86290943853 :

- 68.355,42 € (SOIXANTE-HUIT MILLE TROIS CENT CINQUANTE-CINQ EUROS ET QUARANTE-DEUX CENTIMES), outre les intérêts au taux contractuel de 1,05 % à compter du 19 juillet 2025,

- 1.000,00 € (TROIS MILLE EUROS), outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,

ORDONNE la capitalisation des intérêts année par année ;

CONDAMNE M. [K] [C] à payer au Crédit Agricole Alsace Vosges la somme de 7.407,61 € (SEPT MILLE QUATRE CENT SEPT EUROS ET SOIXANTE-ET-UN CENTIMES), outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.

ORDONNE la capitalisation des intérêts année par année ;

CONDAMNE M. [K] [C] à payer au Crédit Agricole Alsace Vosges la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [K] [C] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier Le Président

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