TJ 13001, 16 déc. 2025, RG 19/02890
Vérifier : TJ 13001, 16 déc. 2025, RG 19/02890 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 15]
JUGEMENT DU :
16 Décembre 2025
ROLE : N° RG 19/02890 - N° Portalis DBW2-W-B7D-KCHF
AFFAIRE :
S.C.E.A. CHATEAU [Localité 29]
C/
S.C.P. [C] [U]
GROSSES et COPIES délivrées
le
à
la SARL ATORI AVOCATS
Me Camille BERAUD
la SELARL BLUM- ENGELHARD-DE CAZALET
la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES
la SCP DE ANGELIS- SEMIDEI- HABART- MELKI- BARDON - SEGOND-DESMURE
la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES
Me Georges GOMEZ
la SELARL PHARE AVOCATS
Me Christian SALOMEZ
la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL
N° 2025 CH. CONSTRUCTION
DEMANDEURS
Société CHATEAU [Localité 29],
société civile d’exploitation agricole immatriculée au RCS de [Localité 30]-de- Provence n°529 058 307 dont le siège social est sis [Adresse 24], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège social
Société LES VINS [Localité 29],
société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 30]-de- Provence n° 519 086 219, dont le siège social est sis [Adresse 24], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Société [Localité 29] EVENEMENTS,
société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 30]-de- Provence n°792 790 008, dont le siège social est sis [Adresse 24], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Monsieur [A] [O]
demeurant [Adresse 24]
Monsieur [K] [O]
demeurant [Adresse 24]
Madame [G] [O]
demeurant [Adresse 24]
tous représentés et plaidant par Me Camille BERAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.C.P. [C] [U]
mandataires judiciaires, dont le siège social est sis [Adresse 8], représentée par Maître [F] [C] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [D] (SAS immatriculée au RCS de Reims n°439 236 241,désignée par jugement du tribunal de commerce de Reims du 30 janvier 2018,
non représentée par avocat
Société GENERALI IARD,
entreprise régie par le code des assurances, SA, immatriculée au RCS de [Localité 28] n°552 062 663, dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée et plaidant par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS- SEMIDEI- HABART-MELKI- BARDON- SEGOND- DESMURE, substitué à l’audience par Maître VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
* * *
Société NOVABAT
SARL inscrite au RCS de [Localité 26] n°524 241 882, dont le siège social est sis [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
représentée par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, substituée à l’audience par Maître Anaïs PAOLONI, avocats au barreau de MARSEILLE
Société ARTOITURE
SARL immatriculée au RCS de [Localité 26] n° 501 367 825, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM- ENGELHARD -DE CAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE
Société CONSTRUCTION BATI-13
immatriculée au RCS de [Localité 16] n° 502 126 741, dont le siège social est sis [Adresse 25] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
Société MJ SYNERGIE
dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Maître [K] [N] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DAUPHIN CONSTRUCTION (SAS immatriculée au RCS de Lyon n° 412 516 627), nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Lyon du 18 décembre 2012,
non représentée par avocat
Société [T] [E] & A. [I]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître [T] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ACTI 13, nommée par jugement du Tribunal de Commerce de Marseille du 26 novembre 2014,
non représentée par avocat
SOCIETE D’INGENIERIE RECHERCHE ECOMONIQUE ET D’EXPLOITATION (SIREX)
immatriculée au RCS de [Localité 26] n° 393 103 064, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
S.A.S. LES MANDATAIRES
dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître [B] [R], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société REVIER CONSTRUCTION (immatriculée au RCS d’AIX EN PROVENCE n°539 009 241, dont le siège social est [Adresse 2]) nommée par jugement du 13 septembre 2019 du Tribunal de Commerce d’AIX EN PROVENCE,
non représentée par avocat
Société MAAF
SA dont le siège social est sis [Adresse 18]
recherchée en sa qualité d’assureur de la société ARTOITURE,
représentée par Maître Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société GAN ASSURANCES
SA immatriculée au RCS de [Localité 28] n° 542 063 797, dont le siège social est sis [Adresse 13], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
recherchée en sa qualité d’assureur de la société BATI 13,
représentée par Maître Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société L’AUXILIAIRE,
mutuelle d’assurance des professionnels du bâtiment et des travaux publics, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise
régie par le code des assurances, dont le n° SIRET est 775 649 056 00014, dont le siège social est sis [Adresse 9], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège.
représentée et plaidant par Me Christian SALOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société SMA,
SA immatriculée au RCS de [Localité 28] n°332 789 296 dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège,
ès qualité d’assureur des sociétés NOVABAT, ACTI 13, SIREC
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP),
Société exploitée sous forme de mutuelle, immatriculée au RCS de [Localité 28] n°775 684 764 dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège, prise en son établissement secondaire sis [Adresse 6],
ès qualité d’assureur de la société REVIER à la réclamation
Société SMA,
SA immatriculée au RCS de [Localité 28] n°332 789 296, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège,
ès qualité de prétendu assureur de la Société DIEC (sur assignation GENERALI)
toutes trois représentées et plaidant par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
SAS immatriculée au RCS de [Localité 27] n°790 182 786, dont le siège social est sis [Adresse 14], représentée par son représentant légal en exercice domicilié audit siège
venant aux droits de la Société BUREAU VERITAS SA en exécution d’un traité d’apport partiel d’actifs à effet du 1er janvier 2017
représentée et plaidant par Maître Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE substituée à l’audience par Maître GHIGO, avocat au barreau de MARSEILLE
Société AXA FRANCE IARD
SA inscrite au RCS de [Localité 27] n°722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège en qualité d’assureur de la société NOVABAT
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, substitué à l’audience par Maître BEFVE, avocats au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente et Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente, magistrats chargés du rapport, en présence de Madame VIAUD Mélissa, auditrice de justice, et Madame Elise CSAKVARY, magistrate en stage, ont entendu les plaidoiries et observations, sans opposition des avocats conformément à l’article 805 du Code de Procédure Civile et en ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente,
Monsieur BOUSSIRON Christelle, Vice-Présidente
DÉBATS
A l’audience publique du 23 septembre 2025 :
- après rapport oral de Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente quant à l’incident et à sa jonction au fond, et avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, le tribunal a joint l’incident au fond,
- après rapport oral de Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente, et avoir entendu les conseils des parties en leurs observations et plaidoiries,
l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
rédigé par Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente,
signé par Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
assistées de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCEA [Adresse 19] a entrepris l’édification d’un ensemble vinicole comportant deux bâtiments sur son domaine sis à [Localité 21] qu'elle a confié selon contrat du 18 mars 2010 à la société DIEC, devenue [D] SAS, pour l'exécution d’« une mission d’ingénierie, de réalisations en P.M.G. » moyennant un « PRIX MAXIMUM GARANTI (P.M.G.) » clé en main de 3.015.000 euros HT.
La société [D], assurée auprès de GENERALI IARD au titre de deux polices RC et RCD, est intervenue en qualité d’entreprise générale, et d’unique cocontractant de la société CHATEAU [Localité 29].
La SCEA CHATEAU [Localité 29] a signé une convention de contrôle technique avec la société BUREAU VERITAS portant sur les missions L (solidité des ouvrages et éléments d’équipements indissociables), SEI (sécurité de personnes dans les [Localité 23] et les IGH), PS (sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme), et HAND (accessibilité des constructions pour les personnes handicapées).
La société [D] a sous-traité les travaux suivants :
- le lot gros œuvre à la société DAUPHIN CONSTRUCTION, assurée auprès de L’AUXILIAIRE, qui a également sous-traité les études d’exécution à la société SIREX assurée auprès de la SMA SA, et une partie du lot gros œuvre à la société REVIER, assurée auprès de la SMA SA,
- le lot charpente à la société NOVABAT assurée à la date d’ouverture de chantier auprès de la SMA SA (garantie décennale) et auprès d’AXA France IARD à la date de la réclamation,
- le lot menuiserie extérieure à la société ACTI 13, assurée auprès de la SMA SA,
- le lot électricité à la société BATI 13, assurée auprès de GAN ASSURANCES,
- le lot charpente couverture à la société ARTOITURE, assurée auprès de la MAAF.
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 06 juillet 2011.
Le 8 août 2012, une « réception partielle » du bâtiment 5 « cuverie » est intervenue avec plusieurs réserves.
La SCEA CHATEAU [Localité 29] s’est plainte par plusieurs courriels auprès de la société DIEC de malfaçons et de retards dans l’exécution du contrat. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 mars 2013, la société DIEC a résilié unilatéralement le contrat la liant à la SCEA [Adresse 19].
La société DIEC a mandaté Monsieur [S], expert inscrit sur la liste des experts judiciaires, afin qu’il effectue au contradictoire des parties, une visite du chantier pour valider les travaux réalisés, dresser la liste des malfaçons restant à lever et faire les comptes entre les parties.
Une réunion s’est tenue le 26 avril 2013 et Monsieur [S] a adressé un compte rendu aux parties le 21 mai 2013 dont il ressort en substance que le chantier n’est pas terminé et qu’il existe des malfaçons affectant les charpentes, la couverture, le désenfumage, le recouvrement des combles et la puissance électrique.
La SCEA [Adresse 19] a saisi le président du Tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE en sa qualité de juge des référés qui, par ordonnance du 4 avril 2014, a désigné en qualité d’expert Monsieur [P], avec une mission portant sur la toiture et les problèmes de charpente et de couverture.
L’expertise judiciaire a été réalisée au contradictoire de :
- la société DIEC et son assureur GENERALI
- la SA bureau VERITAS
- la Société NOVABAT
- la société ARTOITURE et son assureur, la MAAF
Par ordonnance du 23 septembre 2014, une seconde expertise, portant sur d’autres désordres constatés sur le chantier de la cave [Localité 29], a été confiée à Monsieur [H] [P], au contradictoire de :
- la société DIEC et son assureur GENERALI
- la SA bureau VERITAS
- la Société NOVABAT
- la société ARTOITURE et son assureur, la MAAF
- la société BATI 13
- la société ACTI 13
- la SAS DAUPHIN CONSTRUCTION, représentée par Maître [K] [N] de la SARL MJ SYNERGIE en sa qualité de liquidateur judiciaire
- la SARL Société d'Ingénierie recherche économique et d'exploitation,
Par ordonnance en date du 24 mars 2015, il a été procédé à la jonction des deux expertises, ainsi qu'à la déclaration d'opposabilité de l'ordonnance du 4 avril 2014 et de celle du 27 septembre 2014 aux sociétés :
- BATI 13
- ACTI 13
- la SAS DAUPHIN CONSTRUCTION, représentée par Maître [K] [N] de la SARL MJ SYNERGIE en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DAUPHIN CONSTRUCTION
- la SARL Société d'Ingénierie recherche économique et d'exploitation,
- L'AUXILIAIRE en sa qualité d'assureur de la société DAUPHIN CONSTRUCTION
- GAN ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la société BATI 13
- SMA SA en sa qualité d'assureur de la société ACTI 13
- la société DIEC et son assureur GENERALLI
- la SA bureau VERITAS
- la Société NOVABAT.
Par ordonnance en date du 23 juin 2015, à la demande de la société NOVABAT, les missions expertales ont été étendues aux sociétés :
- REVIER CONSTRUCTION, entreprise de gros œuvre sous-traitante de la société NOVABAT
- AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société NOVABAT
- SMABTP et SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société REVIER CONSTRUCTION.
Par ordonnance en date du 19 juillet 2016, à la demande de la SCEA CHATEAU [Localité 29], les opérations expertales ont également été dénoncées aux sociétés :
- SARL LES VINS [Localité 29]
- SARL [Localité 29] EVENEMENT.
La SCEA CHATEAU [Localité 29] a conclu un contrat de bail commercial avec la société [Localité 29] EVENEMENTS le 12 avril 2013 ayant pour vocation la location des locaux objet de l’expertise, et plus particulièrement la zone [Localité 23].
La société CHATEAU [Localité 29] est également liée par des contrats conclus avec la société LES VINS DE [Localité 29], négociateur en vins, dont un bail commercial ayant pour vocation la mise à disposition des locaux à usage agricole et commercial se trouvant dans les bâtiments faisant l’objet de l’expertise.
Enfin, la société CHATEAU [Localité 29] a également conclu un contrat de vente exclusive avec la société LES VINS [Localité 29] en date du 31 décembre 2014.
Monsieur [P] a rendu un rapport le 20 novembre 2017.
Par assignations des 17 mai 2019 et 3 juin 2019, les sociétés CHATEAU [Localité 29], SAINT HLAIRE EVENEMENT et LES VINS [Localité 29] ont fait citer la SCP [C] [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [D] et la société GENERALI IARD devant le tribunal de céans.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 19/02890.
La société GENERALI IARD a appelé en cause les parties suivantes :
- la société NOVABAT,
- la société ARTOITURE,
- la société CONSTRUCTION BATI-13,
- la société MJ SYNERGIE, représentée par Maître [K] [N], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DAUPHIN CONSTRUCTION,
- la SCP [T] [E] & A. [I], représentée par Maître [T] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ACTI 13,
- la société d’INGENIERIE RECHERCHE CONOMIQUE ET D’EXPLOITATION (SIREX)
- la SAS LES MANDATAIRES, représentée par Maître [B] [R], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société REVIER CONSTRUCTION
- la société AXA France IARD,
- la MAAF,
- la société GAN ASSURANCES,
- la société L’AUXILIAIRE,
- la SMA SA,
- la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP),
- la société BUREAU VERITAS.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de RG 20/01744.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 25 juin 2020, ces deux instances ont été jointes.
Par assignation en date du 8 février 2023, la société GENERALI IARD a appelé en la cause la société SMA SA es qualité d’assureur de la société [D] (DIEC) à compter du 1er janvier 2014.
Cette instance a été enrôlée sou le numéro de RG 23/00566.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 21 septembre 2023, les deux instances ont été jointes sous le numéro de RG 19/02890.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 25 août 2025, les sociétés CHATEAU [Localité 29], LES VINS [Localité 29], [Localité 29] EVENEMENTS et les consorts [O] sollicitent du tribunal de :
Vu les articles 1147 ancien et 1792 du Code civil,
Vu l’article 1382 devenue 1240 du Code civil
Vu l’article L124-3 du Code des assurances
- DECLARER l’action de la société CHATEAU [Localité 29], la SARL LES VINS [Localité 29], la SARL [Localité 29] EVENEMENTS et des consorts [O] recevable et bien fondée.
Sur la réception :
- DIRE ET JUGER que le bâtiment 5 a bien été réceptionné le 08 août 2012,
- FIXER la réception judiciaire des autres bâtiments au 26 avril 2013, date du constat contradictoire de l’état d’avancement de travaux,
Sur les désordres affectant les ouvrages :
- DIRE ET JUGER que les parties défenderesses ont engagé leur responsabilité à titre principal sur le fondement de la responsabilité décennale et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle (pour les contractants) et délictuelle (pour les sous-traitants).
- JUGER que les requérants sont fondés à agir à l’encontre des assureurs au titre de l’action directe.
- CONDAMNER in solidum les parties défenderesses au paiement de la somme de 661.380,96 € indexée sur l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise, au titre des travaux de reprise des désordres.
Sur l’achèvement des ouvrages :
- CONDAMNER in solidum la SCP [C] [U] et GENERALI IARD au paiement de la somme de 545.743,68€ indexée sur l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise, au titre de l’achèvement des ouvrages.
Sur les préjudices immatériels :
- CONDAMNER in solidum les parties défenderesses au paiement de la somme de 204.371,63 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers et moraux au profit de la SCEA CHATEAU [Localité 29], avec indexation au taux d’intérêt légal à compter du dépôt du rapport d’expertise.
- CONDAMNER in solidum les parties défenderesses à verser à la société [Localité 29] EVENEMENTS les sommes suivantes :
• 285.528 € à titre de dommages et intérêts en réparation des pertes subies par cette dernière avec indexation au taux d’intérêt légal à compter du dépôt du rapport d’expertise.
• 420.292 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice d’exploitation avec indexation au taux d’intérêt légal à compter du dépôt du rapport d’expertise.
• 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice d’image et de réputation.
- CONDAMNER in solidum les parties défenderesses à verser aux consorts [O] les sommes suivantes :
• 211.928,36 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice direct subi du fait des désordres et du retard dans l’achèvement des travaux, avec indexation au taux d’intérêt légal à compter du dépôt du rapport d’expertise.
• 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
- CONDAMNER in solidum les parties défenderesses à verser à la société CHATEAU [Localité 29], la SARL LES VINS [Localité 29], la SARL [Localité 29] EVENEMENTS et aux consorts [O] la somme de 20.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
En réplique, la société GENERALI IARD a déposé des conclusions le 26 juin 2025 par RPVA dans lesquelles elle demande au tribunal de :
Vu les articles 1147 et 1792 du Code civil,
Vu le contrat d’assurance souscrit,
Vu le rapport d’expertise judicaire de Monsieur [P]
Vu les pièces versées au débat,
A TITRE PRINCIPAL :
➢ JUGER que les garanties de la police souscrite par la société [D] auprès de la société GENERALI IARD ne sont pas susceptibles d’être mobilisées notamment en l’absence de réception et de vices cachés, de la nature des réclamations adverses, de la résiliation de la police au 1er janvier 2014, outre exclusions de garanties applicables au cas d’espèce et autres moyens de non assurance ;
En conséquence,
➢ REJETER purement et simplement toutes demandes formulées à l’encontre de la société GENERALI IARD.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Dans l’hypothèse improbable d’une quelconque condamnation prononcée à l’encontre de la société GENERALI IARD,
➢ CONDAMNER in solidum les sociétés suivantes à relever et garantir la société GENERALI IARD de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre :
- La société NOVABAT,
- La société ARTOITURE,
- La société CONSTRUCTION BATI-13,
- La société MJ SYNERGIE, représentée par Maître [K] [N], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DAUPHIN CONSTRUCTION,
- La SCP [T] [E] & A. [I], représentée par Maître [T] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ACTI 13,
- La SOCIETE D’INGENIERIE RECHERCHE ECOMONIQUE ET D’EXPLOITATION (SIREX),
- La SAS LES MANDATAIRES, représentée par Maître [B] [R], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société REVIER CONSTRUCTION,
- La société AXA France IARD,
- La MAAF,
- La société GAN ASSURANCES,
- La société L’AUXILIAIRE,
- La SMA SA,
- La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP),
- Le BUREAU VERITAS,
- La SMA SA, assureur de la société [D] (DIEC)
EN TOUTE HYPOTHESE :
- FAIRE APPLICATION de la franchise contractuelle et des plafonds de garantie prévue aux termes des conditions particulières de la police d’assurance souscrite par la société [D] auprès de la société GENERALI IARD.
- N’ENTRER en voie de condamnation à l’encontre de la société GENERALI IARD qu’après déduction de la franchise contractuelle et dans la limite des plafonds de garantie.
- CONDAMNER les demanderesses et/ou tout succombant à payer à la compagnie GENERALI IARD la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles exposés pour faire valoir la défense de ses intérêts ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 25 août 2025, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION demande au tribunal de :
Vu les articles L.125-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation,
Vu l’article L.125-2 alinéa 2 du Code de la Construction et de l’habitation,
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1240, du Code Civil,
Vu l’article 2224 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Dans l’hypothèse où le Tribunal considèrerait que les ouvrages n’ont pas été réceptionnés,
- DECLARER prescrites les demandes tant au titre des désordres matériels que des désordres immatériels formées par la SCEA CHATEAU [Localité 29], la SARL LES VINS [Localité 29], la SARL [Localité 29] EVENEMENTS, Messieurs [A] et [K] [O], Madame [G] [O] à l’encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.
- DEBOUTER la SCEA CHATEAU [Localité 29], la SARL LES VINS [Localité 29], la SARL [Localité 29] EVENEMENTS, Messieurs [A] et [K] [O], Madame [G] [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et DECLARER l’appel en garantie formée par la société GENERALI à l’encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION sans objet.
Dans l’hypothèse où le Tribunal considèrerait que les ouvrages ont été réceptionnés,
- DECLARER prescrites les demandes tant au titre des désordres matériels que des désordres immatériels formées par la société SCEA CHATEAU [Localité 29], SARL LES VINS [Localité 29], la SARL [Localité 29] EVENEMENTS, Messieurs [A] et [K] [O], Madame [G] [O] à l’encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION en l’état de l’acquisition de la forclusion.
En conséquence, les rejeter.
- REJETER les demandes de condamnations de la société CHATEAU [Localité 29] dirigées à l’encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRCTION en l’absence d’imputabilité des désordres à cette dernière.
Subsidiairement :
Concernant le bât 5 :
- JUGER que la responsabilité du bureau de contrôle sera nécessairement limitée aux pourcentages appliqués par l’expert judiciaire et pour les seules non-conformités des PST et du joint de dilatation soit 4 et 5 %.
- Juger que la responsabilité du bureau de contrôle n’est pas engagée du chef des désordres affectant le contreventement du bâtiment 5.
- Juger que la responsabilité du bureau de contrôle n’est pas engagée du chef des désordres affectant le sol du bâtiment 5.
En conséquence
- Rejeter toute demande de condamnations formulées à l’encontre du bureau de contrôle à ce titre.
Très Subsidiairement
- JUGER que le montant des condamnations au titre des désordres matériels qui pourraient être prononcées à l’encontre du bureau de contrôle ne saurait être supérieur à 6 554,60 euros.
- JUGER que les préjudices immatériels dont se prévalent les requérants sont en lien direct et exclusif avec l’arrêt des travaux survenu le 27 mars 2013 et de leur achèvement en mars 2016 au lieu d’avril 2013 comme prévu contractuellement et ne relèvent donc pas de la responsabilité du bureau de contrôle.
- REJETER les demandes de condamnations au paiement des préjudices immatériels consécutifs les disant en outre non justifiés.
- Juger que la société Bureau Veritas Construction est recevable et bien fondée à opposer aux demandeurs et constructeurs et à leurs assureurs respectifs la clause limitative de responsabilité prévue dans la convention de contrôle technique en son article 5.
En conséquence,
- Limiter à 30 000 € HT le montant des condamnations qui pourraient être prononcé à l’encontre du bureau de contrôle BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.
- En tout état de cause limiter toutes condamnations qui pourraient être prononcées à 4%.
Sur les appels en garantis :
- Juger que la démonstration d’une faute imputable au bureau de contrôle n’est pas rapportée par, la société et Generali, par la SMA SA, la SMABTP par la MAAF, et par la société AXA France IARD et la société NOVABAT.
- JUGER que la responsabilité du bureau de contrôle n’est pas engagée dans la survenance des désordres.
- Rejeter en conséquence toutes les demandes de condamnations formulées à l’encontre du bureau de contrôle BUREAU Veritas Construction formulées par la société GENERALI, par la SMA SA, la SMABTP la MAAF, la société AXA France IARD, et la société NOVABAT ou toutes autres parties.
- JUGER n’y avoir lieu à condamnation in solidum de la concluante au profit des constructeurs et de leurs assureurs et débouter tout demandeur de toutes demandes en ce sens,
Subsidiairement
Concernant le bât 5 :
- juger que la responsabilité du bureau de contrôle sera nécessairement limitée aux pourcentages appliqués par l’expert judiciaire et pour les seules non-conformités des PST et du joint de dilatation soit 4 et 5 %.
- Juger que la responsabilité du bureau de contrôle n’est pas engagée du chef des désordres affectant le contreventement du bâtiment 5.
- Juger que la responsabilité du bureau de contrôle n’est pas engagée du chef des désordres affectant le sol du bâtiment 5.
- Rejeter à ce titre les demandes de condamnations formulées par la SMA, la SMABTP, le GAN ASSURANCES, la MAAF, la société NOVABAT et toute autre partie.
En conséquence
- Rejeter toute demande de condamnations formulées à l’encontre du bureau de contrôle à ce titre.
Très Subsidiairement
- JUGER que le montant des condamnations au titre des désordres matériels qui pourraient être prononcées à l’encontre du bureau de contrôle ne saurait être supérieur à 6 554,60 euros.
- Condamner in solidum la société ARTOITURE, la société GENERALI, la SMA SA prise en sa qualité d'assureur de la société NOVABAT, d'assureur de la société ACTI 13 de la société SIREX, et en qualité d’assureur de la société [D] INGENIERIE & CONCEPT, la SMABTP, la société AXA France, la MAAF et toutes autres parties à relever et garantir le bureau de contrôle de toute condamnation qui se pourraient être mise à sa charge tant au titre des désordres matériels qu’immatériels consécutifs.
Dans les proportions suivantes à titre très subsidiaire : Par la société ARTOITURE in solidum avec la MAAF à hauteur de 25 352,42, par la société NOVABAT in solidum avec la SMA SA et la société AXA FRANCE à hauteur de 9 639, 04 euros, par la société [D] in solidum avec son assureur GENERALI à hauteur de 8 013.40 euros.
Concernant les travaux de reprise des blocs 1,2,3 et 4
- Dans les proportions suivantes à titre très subsidiaire : Par la société ARTOITURE in solidum avec la MAAF à hauteur de 50 051.46, par la société NOVABAT in solidum avec la SMA SA et la société AXA France IARD à hauteur de 2 128.34 euros, par la société [D] in solidum avec son assureur GENERALI, à hauteur de 117 394,47 euros.
- Condamner in solidum la société GENERALI ou tout succombant à régler à la société Bureau Veritas Construction de la somme de 4 000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de maître Dominique PETIT avocat au Barreau, qui affirme y avoir pourvu.
Par des dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 juillet 2025, la société NOVABAT sollicite du tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1382 du code Civil dans sa version applicable en l’espèce,
Vu l’article 2224 du Code Civil,
Au principal,
Dans l’hypothèse où le Tribunal considèrerait que les ouvrages n’ont pas été réceptionnés,
- DECLARER prescrites les demandes formées par la SCEA CHATEAU [Localité 29], la SARL LES VINS [Localité 29], la SARL [Localité 29] EVENEMENTS, Messieurs [A] et [K] [O], Madame [G] [O] d à l’encontre de la société NOVABAT.
- DEBOUTER la SCEA CHATEAU [Localité 29], la SARL LES VINS [Localité 29], la SARL [Localité 29] EVENEMENTS, Messieurs [A] et [K] [O], Madame [G] [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de GENERALI et DECLARER l’appel en garantie formée par cette dernière à l’encontre de la société NOVABAT sans objet.
A titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse où le Tribunal considèrerait que les ouvrages ont été réceptionnés,
- DECLARER prescrites les demandes formées par la SARL LES VINS [Localité 29], la SARL [Localité 29] EVENEMENTS, Messieurs [A] et [K] [O], Madame [G] [O] à l’encontre de la société NOVABAT.
En conséquence, les débouter des demandes qu’elles forment à l’encontre de la concluante.
- DEBOUTER la SCEA CHATEAU [Localité 29] et la société GENERALI de sa demande de condamnation in solidum au titre des dommages matériels.
- LIMITER les condamnations in solidum susceptibles d’être prononcées à l’encontre des sociétés NOVABAT, SMA SA, es qualité d’assureur de la société NOVABAT et REVIER, [D], GENERALI, ARTOITURE, MAAF et VERITAS à la somme de 178 586,37 € au titre des dommages matériels.
- LIMITER le montant des préjudices immatériels à la somme de 370 158 €.
- CONDAMNER in solidum
- d'une part, la société ARTOITURE et son assureur, la MAAF, et la société VERITAS à relever et garantir la société NOVABAT à hauteur de 46 823,40 € pour les premières et 2 128,34 € pour la seconde, étant ici précisé que la somme de 2 128,34 € devra rester à la charge de GENERALI qu’au titre des travaux de reprise de la toiture hors salle de réception
- d'autre part, la SMA SA, ès-qualité d'assureur de la société REVIER, à relever et garantir la société NOVABAT à concurrence de 62 056,80 € au titre des travaux de reprise des sols, de 2 640 € au titre la reprise des appuis de charpente sous auvent, de 2 700 € au titre des travaux de reprise des fissures des pieds de mur, de 3 375 € au titre des travaux de reprise de la façade et 450 € au titre des cintres fenestrons façade.
- Laisser à la charge de la compagnie GENERALI la somme de 8 025,80 € au titre de ces dommages.
- LIMITER les condamnations pouvant rester in fine à la charge de la société NOVABAT à la somme de 6 668,71 € au titre des bâtiments 1, 2,3,4 et 6.
- S'agissant du bâtiment 5, LIMITER les condamnations à la somme de 9 639,04 € et condamner la société ARTOITURE et la MAAF à relever et garantir la société NOVABAT à concurrence de 25 352, 42 € et de laisser à la charge de la société GENERALI la somme de 3 637,20 €.
En toute hypothèse,
- CONDAMNER la SMA SA à relever et garantir la société NOVABAT de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des dommages matériels.
- CONDAMNER la compagnie AXA France IARD à relever et garantir la société NOVABAT de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des dommages immatériels.
A titre reconventionnel,
- FIXER la créance de la société NOVABAT au passif de la société [D] à la somme de 124 746,85 € au titre du solde du marché de sous-traitance.
- CONDAMNER la compagnie GENERALI ou toute autre partie succombante à lui verser la somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles.
- CONDAMNER la compagnie GENERALI ou toute autre partie succombante aux entiers dépens distraits au profit de Maître Emmanuelle DURAND, Avocat au Barreau, qui affirme y avoir pourvu.
Par conclusions en date du 18 juillet 2025, la société AXA IARD sollicite du tribunal de :
A titre liminaire,
- DECLARER irrecevables les demandes des sociétés CHATEAU [Localité 29], LES VINS [Localité 29], [Localité 29] EVENEMENTS et des consorts [O] formulées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société NOVABAT étant prescrites.
A titre principal,
- JUGER que l’ensemble des dommages matériels et immatériels dont se prévalent les requérants procèdent exclusivement de l’arrêt des travaux décidé unilatéralement le 27 mars 2013 par la société [D].
- JUGER que les contrats des sous-traitants dont celui de la société NOVABAT, ont été également résiliés par la société [D] le 27 mars 2013 et par conséquent ils ne sauraient être tenus des conséquences préjudiciables de cette décision à laquelle ils sont étrangers.
- JUGER que les conditions de la réception judiciaire ne sont pas réunies.
- JUGER que le procès-verbal établi le 8 aout 2012 ne saurait valoir réception au sens de l’article 1792-6 du Code Civil, la réception partielle étant contraire au principe d’unicité de la réception et non prévue par les parties selon les contrats les liant.
- JUGER que les demandes indemnitaires formées contre la société NOVABAT ne sauraient valablement prospérer.
Par conséquent
- DEBOUTER les sociétés CHATEAU [Localité 29], LES VINS [Localité 29], [Localité 29] EVENEMENTS et les consorts [O] de leur demande de fixation de la réception des bâtiments (autre que le 5) au 26 avril 2013
- DEBOUTER les sociétés CHATEAU [Localité 29], LES VINS [Localité 29], [Localité 29] EVENEMENTS et les consorts [O] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société NOVABAT dont la responsabilité n’est pas engagée.DEBOUTER la société GENERALI ainsi que tout autre requérant de leurs demandes formées contre la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société NOVABAT dont la responsabilité n’est pas engagée
A titre subsidiaire,
- JUGER que l’ensemble des griefs formulées par le maitre d’ouvrage concerne des dommages et non-conformités survenus avant réception.
- JUGER que la société AXA FRANCE IARD ne couvre pas la responsabilité civile contractuelle de la société NOVABAT en application des dispositions de la police BTPLUS souscrite.
- JUGER que la société AXA FRANCE IARD n’est pas l’assureur de la société NOVABAT à la date de la DOC et qu’à ce titre, toute condamnation prononcée au visa de l’article 1792 du Code Civil ne pourra prospérer contre la concluante.
- JUGER que les préjudices immatériels dont se prévalent les requérants sont en lien direct et exclusif avec l’arrêt des travaux survenu le 27 mars 2013 et de leur achèvement en mars 2016 au lieu d’avril 2013 comme prévu contractuellement.
- JUGER que les garanties souscrites par NOVABAT auprès de la société AXA FRANCE IARD en 2012 ne sauraient être mobilisées en application des Conditions Particulières et Générales de la Police BPLUS.
Par conséquent
- DEBOUTER les sociétés CHATEAU [Localité 29], LES VINS [Localité 29], [Localité 29] EVENEMENTS et les consorts [O] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société NOVABAT
- DEBOUTER la société GENERALI ainsi que tout autre requérant de leurs demandes formées contre la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société NOVABAT
A titre infiniment subsidiaire,
- CONDAMNER in solidum les sociétés ARTOITURE, MAAF, SMA et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD de toute condamnation qui serait mise à sa charge.
En tout état de cause,
- AUTORISER la société AXA FRANCE IARD à opposer à tout contestant, y compris aux demandeurs principaux, s’agissant de couvrir la responsabilité de la société NOVABAT es qualité de sous-traitant, le montant des plafonds et franchises revalorisés prévus au contrat BTPLUS.
- JUGER que le plafond de garantie prévu pour les garanties « Responsabilité connexe » est fixé à 600.000 € avec franchise de 1.000 € (à revaloriser en fonction de l’évolution de la valeur de l’indice tel que défini aux conditions générales)
- JUGER que le plafond de garantie pour « préjudices immatériels sur le volet RC » est fixé à 200.000€ avec franchise opposable à hauteur de 1.000 € (à revaloriser en fonction de l’évolution de la valeur de l’indice tel que défini aux conditions générales)
- CONDAMNER in solidum les sociétés CHATEAU [Localité 29], LES VINS [Localité 29], [Localité 29] EVENEMENTS et les consorts [O] ou la société GENERALI IARD ou tout succombant à régler à la société AXA FRANCE IARD la somme de 5.000 € au visa de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 9 septembre 2025, les sociétés SMA ès qualité d’assureur des sociétés NOVABAT, ACTI 13, SIREC et DIEC et SMABTP ès qualité d’assureur de la société REVIER à la réclamation demandent au tribunal de :
Vu les articles 1792 et plus précisément 1792-6 du Code civil,
- JUGER irrecevables comme prescrites ou forcloses l’action et les demandes de condamnation de la SCEA CHATEAU [Localité 29] telles que dirigées à l’encontre de la SMA SA et de la SMABTP
- JUGER irrecevables comme prescrites l’action et les demandes de condamnations formulées par les Sociétés LES VINS [Localité 29], [Localité 29] EVENEMENTS ainsi que par Monsieur [A] [O], Monsieur [K] [O] et Madame [G] [O], à l’encontre de la SMA SA et de la SMABTP
A TITRE PRINCIPAL,
- REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions dirigées à l’endroit de la SMA SA et de la SMABTP en l’état de ce que :
→ les garanties ne sont pas mobilisables en l’état d’un ouvrage non réceptionné,
→ les conditions relatives à une réception partielle ne sont pas remplies si bien que la réception du bâtiment 5 ne saurait être prononcée,
→ les réclamations immatérielles et/ou présentées sur le fondement contractuel ne peuvent prospérer à l’endroit de la SMA SA assureur des sous-traitants dont la garantie est mobilisable à l’instar de la garantie décennale,
→ même pour le cas où une réception partielle devait être prononcée, l’ensemble des réclamations du demandeur était apparent,
→ les réclamations objet des demandes des sociétés du groupe [Localité 29] et de la famille [O] sont exclusivement de nature contractuelle et la conséquence de la rupture contractuelle des relations avec la Société DIEC,
→ L’imputabilité technique des assurés des concluantes n’est pas retenue et les dommages sont la conséquence des défauts d’exécution des sous-traitants,
- REJETER les demandes dirigées à l’endroit de la SMA SA en sa qualité d’assureur de la Société REVIER en l’état d’une police non applicable dans le temps, la souscription de la police étant postérieure à la DOC,
- CONDAMNER la Compagnie GENERALI à verser à la SMA SA et la SMABTP la somme de 5.000€ chacune au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
SUR LES DEMANDES DIRIGEES A L’ENDROIT DE LA SMA SA ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE NOVABAT
A titre subsidiaire,
- REJETER les demandes dirigées à l’endroit de la SMA SA ès qualité d’assureur de la Société NOVABAT en ce qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’étendue des prestations confiées à cette Société, ainsi que l’effectivité des dommages affectant ses propres ouvrages et non ceux d’un tiers en l’état de ce qu’au surplus la Société DAUPHIN CONSTRUCTION a réalisé toutes les fondations et soubassements des élévations monomurs des blocs 3, 4 et 5,
A titre subsidiaire sur ce point,
- DIRE et JUGER que la Société DIEC devra relever et garantir indemne la SMA SA ès qualité d’assureur de la Société NOVABAT à hauteur de 95 % des condamnations susceptibles d’être prononcées en l’état des conclusions expertales,
- REJETER les demandes dirigées à l’endroit de la Société NOVABAT au titre des dommages affectant les contreventements de la toiture du bloc 5 en l’état de prestations sous-traitées relevant de la responsabilité de la Société ART TOITURE,
A titre subsidiaire sur ce point,
- CONDAMNER la Compagnie GENERALI ès qualité de la Société DIEC et le BUREAU VERITAS la Société ART TOITURE et son assureur la MAAF à relever et garantir indemne de toutes condamnations la SMA SA ès qualité d’assureur de NOVABAT,
A titre infiniment subsidiaire sur ce point,
- DIRE et JUGER que ne seront susceptibles de rester à la charge de la SMA SA que 10 % du montant des travaux réparatoires,
- REJETER les demandes dirigées à l’endroit de la SMA SA ès qualité d’assureur de la Société NOVABAT au titre des problématiques de finitions de surface du dallage en l’état de dommages de nature esthétique qui ont été intégralement sous-traités par la Société REVIER, en l’état de ce que les dallages litigieux n’ont pas été réalisés par la Société NOVABAT, mais par la Société DAUPHIN CONSTRUCTION
A titre subsidiaire sur ce point,
- CONDAMNER la Compagnie GENERALI ès qualité d’assureur de la Société DIEC, à relever et garantir indemne de toutes condamnations la SMA SA ès qualité d’assureur de la Société NOVABAT de telle sorte que ne serait susceptible de rester à la charge de la concluante que 10 % du montant des condamnations,
- REJETER les demandes relatives au défaut de fixation des PST en l’état de dommages résultant de l’intervention du sous-traitant
A titre subsidiaire sur ce point,
- CONDAMNER la Société ART TOITURE et son assureur la MAAF, ainsi que la Compagnie GENERALI ès qualité d’assureur de la Société DIEC, et le BUREAU VERITAS à relever et garantir indemne de toutes condamnations la SMA SA ès qualité d’assureur de la Société NOVABAT à hauteur de 96 % de telle sorte qu’il ne restera à sa charge que 4 % des condamnations,
- CONDAMNER la Société ART TOITURE et son assureur la MAAF et la Compagnie GENERALI ès qualité d’assureur de la Société DIEC et le BUREAU VERITAS à relever et garantir indemne de toutes condamnations la SMA SA ès qualité d’assureur de la Société NOVABAT au titre des joints de dilatation du gros œuvre dans les génoises de telle sorte que ne restera à sa charge uniquement 4% du montant des condamnations susceptibles d’être prononcées,
SUR LES DEMANDES DIRIGEES A L’ENDROIT DE LA SMA SA ET DE LA SMABTP ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE REVIER
- REJETER l’ensemble des demandes, fins ou conclusions dirigées de la Société REVIER en l’absence de démonstration de dommages affectant ses propres ouvrages, étant précisé que les dallages litigieux et pour lesquels il est sollicité une indemnisation ont été réalisés par la société DAUPHIN CONSTRUCTION et non la Société REVIER,
En conséquence,
- En cas de condamnation, CONDAMNER la Compagnie L’AUXILIAIRE ès qualité d’assureur de la Société DAUPHN CONSTRUCTION ET LA Compagnie GENERALI ès qualité d’assureur de la Société DIEC à relever et garantir indemne la SMA SA et la SMABTP de toutes condamnations,
A titre subsidiaire, pour le cas où la Juridiction de céans considérerait que les dallages de la société REVIER sont concernés,
- CONDAMNER la Compagnie GENERALI ès qualité d’assureur de la Société DIEC à relever et garantir la SMABTP et la SMA SA ès qualité d’assureur de la Société REVIER à hauteur de 20 % des condamnations susceptibles d’être prononcées au titre du manquement à l’obligation de surveillance,
SUR LES DEMANDES DIRIGEES A L’ENDROIT DE LA SMA SA ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE ACTI 13 :
- REJETER l’ensemble des demandes dirigées à l’endroit de la SMA SA ès qualité d’assureur de la société ACTI 13 en l’état de d’ouvrages non réceptionnés et de dommages apparents et connus qui ne seront pas de nature à mobiliser la garantie souscrite,
Subsidiairement,
- DIRE et JUGER que la SMA SA ès qualité d’assureur de la Société ACTI 13 sera relevée et garantie par la Compagnie GENERALI ès qualité d’assureur de la Société DIEC à hauteur de 60 % et par le BUREAU VERITAS, contrôleur technique, à hauteur de 10 %, de telle sorte que ne resteront à sa charge uniquement 30 % des condamnations,
Encore plus subsidiairement sur ce point,
- DIRE et JUGER qu’elle sera à tout le moins relevée à hauteur de 30 %,
- DIRE et JUGER qu’en cas de condamnation, seul le quantum des travaux de reprise retenu par l’Expert judiciaire sera valorisé,
- DIRE et JUGER qu’il ne peut y avoir lieu à condamnation à l’endroit de la concluante qu’hauteur de 80.133,96 €, soit le bâtiment 5 pour le cas où la Juridiction de céans devait considérer qu’une réception est intervenue,
- DIRE et JUGER en tout état de cause que la valorisation des travaux de reprise ne saurait excéder l’évaluation de l’Expert judiciaire,
SUR LES DEMANDES DIRIGEES A L’ENDROIT DE LA SMA SA ES QUALITE D’ASSUREUR DIEC :
- REJETER l’ensemble des demandes dirigées à l’endroit de la SMA SA ès qualité d’assureur de la société DIEC en l’état du caractère non mobilisable du contrat dans le temps au titre de garanties obligatoires et facultatives,
- REJETER les préjudices immatériels présentés en ce qu’ils ne sont pas justifiés et ne relèvent que de la seule responsabilité de la Société DIEC et, entant que de besoin, de son assureur,
- REJETER la demande au titre de perte d’image telle que rejetée par l’Expert judiciaire,
- REJETER les demandes au titre des pertes subies par la Société [Localité 29] EVENEMENTS en l’état de préjudices matériels consécutifs à l’inachèvement des travaux imputables à la seule société DIEC et faisant l’objet d’une exclusion de garantie au titre des différentes polices souscrites auprès des concluantes,
- REJETER les demandes au titre des préjudices immatériels sollicités par la famille [O],
En cas de condamnation au titre des préjudices immatériels, DIRE et JUGER que la concluante sera relevée et garantie par la Compagnie GENERALI ès qualité d’assureur de la Société DIEC, la Compagnie L’AUXILIAIRE ès qualité d’assureur de la Société DAUPIHN CONSTRUCTION, le BUREAU VERITAS, la Société ART TOITURE et son assureur la MAAF, le GAN ès qualité d’assureur de BATI 13 de telle sorte que resteront à sa charge que la proportion au titre de sa participation au titre des travaux réparatoires,
- DIRE et JUGER qu’il en sera de même s’agissant des dispositions au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens, de telle sorte que les concluantes seront relevées et garanties par les mêmes au titre de ces demandes,
- JUGER bien fondées les concluantes à opposer les franchises et plafonds, s’agissant de garanties facultatives, comme repris dans le dispositif des conclusions,
- REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
Par conclusions en date du 27 aout 2025, la société L’AUXILIAIRE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1792-6 du Code Civil,
Vu l’article 17.2.1.2.2. de la norme NFP 03-001,
Vu l’article 1.12.2.1.0 du CCTP contractuel,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de M. [H] [P],
- Juger irrecevables comme prescrites ou forcloses l’action et les demandes de condamnation de la SCEA CHATEAU [Localité 29] telles que dirigées à l’encontre de la Société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la Société DAUPHIN CONSTRUCTION,
- Juger irrecevables comme prescrites l’action et les demandes de condamnations formulées par les Sociétés LES VINS [Localité 29], [Localité 29] EVENEMENTS ainsi que par Monsieur [A] [O], Monsieur [K] [O] et Madame [G] [O], à l’encontre de la Société L’AUXILIAIRE recherchée en qualité d’assureur de la Société DAUPHIN CONSTRUCTION.
- PRONONCER la mise hors de cause de la société L’AUXILIAIRE, assureur de la responsabilité décennale de la société DAUPHIN CONSTRUCTION,
En conséquence, DEBOUTER la société CHATEAU [Localité 29], la société LES VINS [Loc
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.