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TJ 44109, 17 nov. 2025, RG 25/01632


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Date
17/11/2025
Numéro
25/01632
Lieu / cour
tj44109
Chambre
JCPCIVIL
Type
other
Id
697a3fafcdc6046d47009468

Texte de la décision

4,361 caractères

Minute n° 25/625

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


JUGEMENT du 17 Novembre 2025


DEMANDEUR :

S.A. CREDIPAR
[Adresse 1]
[Localité 6]

Demanderesse représentée par
Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES
D'une part,
DÉFENDEURS :

Monsieur [V] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Défendeur représenté par Me Laurent ORIA, avocat

Monsieur [L] [U]
détenu : Centre de détention
[Adresse 5]
[Localité 4]

Défendeur représenté par Me Stéphane VALLEE, avocat
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES

PROCEDURE :

date de la première évocation : 16 Mai 2025
date des débats : 15 Septembre 2025
délibéré au : 17 Novembre 2025

RG N° RG 25/01632 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NZJS

COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Hugo CASTRES
CE+CCC Me Laurent ORIA
CCC Me Stéphane VALLEE
Copie dossier

Par acte sous seing privé en date du 17 mars 2019, la S.A. CREDIPAR a consenti à Monsieur [V] [G] un contrat de location-vente portant sur un véhicule d'une valeur d'achat de 21.440,76 euros, moyennant le versement de 37 loyers de 343,91 euros, hors assurance, et, le cas échéant, en fin de contrat, une somme de 12.650,26 euros pour l'acquisition dudit bien.
Les loyers n'ayant pas été payés à leur échéance, le bailleur a, conformément à la clause résolutoire du contrat, provoqué la déchéance du terme.
Le 1er février 2024, une ordonnance a enjoint à Monsieur [V] [G] de restituer le véhicule.

Par acte introductif d’instance en date du 20 février 2025, la S.A. CREDIPAR a fait citer Monsieur [V] [G] afin d’obtenir la restitution sous astreinte du véhicule et le paiement d’une somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle réclame la somme de 12.650,26 euros correspondant à la valeur du véhicule.

Par acte introductif d’instance en date du 14 avril 2025, Monsieur [V] [G] a fait citer Monsieur [L] [U] afin de l’entendre condamner à la garantir de toutes condamnations et l’entendre condamner au paiement des frais de gardiennage et de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 16 mai 2025, il a été procédé à la jonction des procédures.

A l’audience du 15 septembre 2025, la S.A. CREDIPAR maintient sa demande.

Monsieur [V] [G] maintient également sa demande.

Monsieur [L] [U] accepte de régler la somme de 12.650,26 euros et il conclut au débouté des autres demandes.

A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 17 novembre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

SUR CE,

Il résulte des débats et des pièces versées que Monsieur [V] [G] a acquis un véhicule afin de le remettre à sa fille, alors qu’elle était mariée avec Monsieur [L] [U].
Lors d’un déplacement, le véhicule a été accidenté par Monsieur [L] [U] et il est devenu inutilisable.

En conséquence, à défaut de pouvoir procéder à la restitution du véhicule, il convient de condamner le locataire au remboursement de sa valeur, soit la somme de 12.650,26 euros au terme du contrat.

La perte du véhicule étant le fait de Monsieur [L] [U], il convient de condamner celui-ci à garantir Monsieur [V] [G] du paiement de cette somme.

Concernant la demande en paiement du gardiennage, elle est irrecevable, Monsieur [V] [G] n’étant pas le créancier et la dette étant hypothétique.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir Monsieur [L] [U] aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Condamne Monsieur [V] [G] à payer à la S.A. CREDIPAR la somme de 12.650,26 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Condamne Monsieur [L] [U] à garantir Monsieur [V] [G] de la condamnation susvisée ;

Déboute Monsieur [V] [G] du surplus de sa demande ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [L] [U] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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