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TJ 61001, 27 nov. 2025, RG 24/01435


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Date
27/11/2025
Numéro
24/01435
Lieu / cour
tj61001
Chambre
Contentieux - de 10000
Type
other
Id
697a409ecdc6046d4700a998

Texte de la décision

3,437 caractères

N° RG 24/01435 - N° Portalis DBZX-W-B7I-CVLQ

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALENÇON (Orne)

N° RG 24/01435 - N° Portalis DBZX-W-B7I-CVLQ

LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

PRÉSIDENT : Arnaud BRULON, juge près le Tribunal judiciaire d'Alençon.

GREFFIER : Hélène CORNIL.


DEMANDEUR

Madame [M] [P], demeurant [Adresse 1]

Non comparante, représentée par Me Fabrice EGRET, avocat au barreau d'ALENCON

DÉFENDEUR

Société COMBLE-ECO, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Non comparante ni représentée


PROCÉDURE
Date de la saisine : 04 Décembre 2024
Première audience : 20 Décembre 2024

DÉBATS
Audience publique du 17 Octobre 2025.

JUGEMENT
Nature : réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe


N° RG 24/01435 - N° Portalis DBZX-W-B7I-CVLQ

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2024, Madame [M] [P] a fait assigner devant ce Tribunal la SARL COMBLE ECO afin d’obtenir sa condamnation à lui payer 8070 euros en principal, 1000 euros à titre de dommages et intérêts et 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Fabrice EGRET en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Il soutient qu'il s'agit du remboursement d'un acompte suite à la rétractation par Madame [P] le 4 novembre 2022.

A l'audience, Madame [M] [P] soutient que la société COMBLE ECO lui a remis différents chèques en paiement du principal. Elle maintient uniquement ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.

Il convient de se référer à l’assignation sus-visée pour un plus ample exposé des moyens des parties.

La SARL COMBLE ECO, assigne à étude, n’a pas comparu, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que le Tribunal prend acte du désistement de Madame [M] [P] au titre de sa demande principale et de dommages-intérêts ;

Attendu qu’en application des articles 399 et 696 du Code de procédure civile, les dépens seront mis exceptionnellement à la charge de la SARL COMBLE ECO puisqu’il ressort des éléments du dossier que l’acompte de 8070 € a été versé en 2022 ; que suite à la rétractation de Madame [P], la SARL COMBLE ECO a tout de suite reconnu la nécessité de rembourser cette somme mais ne s’est pas exécutée ; que Madame [P] a donc dû engager une action judiciaire et les frais y afférents ;

Attendu qu’en application de l’article 700 du Code de procédure civile, la SARL COMBLE ECO sera condamnée à payer à Madame [P] la somme qu’il est équitable de fixer à 2000 euros ; qu'en effet, Madame [P] a dû payer des frais d'avocat pour obtenir gain de cause ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,

PREND ACTE du désistement de Madame [M] [P] concernant sa demande principale et celle au titre des dommages-intérêts,

CONDAMNE la SARL COMBLE ECO à payer à Madame [M] [P] 2000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL COMBLE ECO aux entiers dépens,

AINSI jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER, LE JUGE,

N° RG 24/01435 - N° Portalis DBZX-W-B7I-CVLQ

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