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TJ 94028, 2 déc. 2025, RG 25/00980


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Date
02/12/2025
Numéro
25/00980
Lieu / cour
tj94028
Chambre
Section des Référés
Type
other
Id
697a48c6cdc6046d4701db90

Texte de la décision

3,662 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00980 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WESR
CODE NAC : 53B - 0A
AFFAIRE : [Z] [G] C/ [F] [E]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [Z] [G] née le 25 Février 1965 à VILLENEUVE-SAINT-GEORGES (VAL-DE-MARNE), nationalité française, demeurant 93 bis avenue de la république - 91230 MONTGERON

représentée par Maître Thomas MLICZAK, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : D653

DEFENDEUR

Monsieur [F] [E] né le 28 Août 1965 à CHOISY-LE-ROI (VAL-DE-MARNE), nationalité française, demeurant 23 avenue Foch - 94100 SAINT-MAUR- DES-FOSSÉS

non représenté


Débats tenus à l’audience du : 28 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président :le 02 Décembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025


EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Créteil délivrée le 27 juin 2025 par Mme [Z] [G] à M. [F] [E], tendant à la condamnation du défendeur en paiement de la somme provisionnelle de 11 950 euros en remboursement d’un prêt de 12000 euros, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 5 juin 2025 et capitalisation de ceux-ci, outre ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles, soutenue à l’audience du 28 octobre 2025 ;

En l’absence de constitution ou de comparution du défendeur ;

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE

L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Il ressort de l’article 1359, alinéa 1er, du code civil que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur supérieure à 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.

Aux termes de l’article 1361 du code civil, il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.

Au cas présent, sont versés à l’appui de la demande provisionnelle, dont le montant excède la somme de 1500 euros, des copies d’écran de téléphone portable reflétant des échanges par « SMS », l’impression d’un courriel qu’aurait adressé le défendeur au commissaire de justice ayant délivré la sommation de payer, ainsi que des copies de relevés bancaires qui ne portent aucune indication probante du compte qui aurait été crédité.

Ces éléments sont insuffisants pour établir le caractère certain de la créance.

Il n’y a donc pas lieu à référé.

La demanderesse, qui succombe à l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, aura la charge des dépens de l’instance et sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DISONS n’y avoir lieu à référé ;

REJETONS la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNONS Mme [Z] [G] aux dépens de l’instance en référé.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 2 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,

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