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TJ 27229, 12 sept. 2025, RG 25/00052


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Date
12/09/2025
Numéro
25/00052
Lieu / cour
tj27229
Chambre
Contentx- surendettement
Type
other
Id
697a4ea2cdc6046d47026b5a

Texte de la décision

2,219 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 23]
Service SURENDETTEMENT

[Adresse 8]
[Localité 6]

☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 28]


JUGEMENT DE CADUCITÉ

du 12 Septembre 2025

Débiteur :

[C] [N] [F]

N° RG 25/00052
N° Portalis DBXU-W-B7J-IFTA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

JUGEMENT DE CADUCITÉ
du 12 Septembre 2025

Prononcé publiquement le 12 septembre 2025 par Astrée TARCZYLO, Juge des Contentieux de la Protection duTribunal judiciaire d'[Localité 23], assisté(e) de Kelly HENNET, Greffier,

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

Demandeur et Débiteur :

Madame [C] [N] [F]
Née le 23 Décembre 1999 au [Localité 26] - CONGO
Demeurant [Adresse 3] [Adresse 16]
[Localité 4]
non comparante

à :

Créanciers :

S.A. [27]
[Adresse 10]
[Adresse 18]
[Localité 5]
non comparante

Société [17]
Chez [24]
[Adresse 14]
[Localité 11]
non comparante

Société [22]
Chez [25]
[Adresse 15]
[Localité 11]
non comparante

[21]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante

Société [19]
[Adresse 12]
[Localité 13]
non comparante

Société [20]
Agence SURENDETTEMENT
[Adresse 29]
[Localité 9]
non comparante

VU les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;

ATTENDU que par courrier recommandé en date du 08 Mars 2025, le demandeur a contesté la décision de la Commission de Surendettement,

QUE l'affaire a été appelée devant le Tribunal Judiciaire à l'audience du 12 Septembre 2025 ;

QUE le demandeur n'a pas comparu ;

QU'il n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;

QU'il convient en conséquence de déclarer la caducité de l'affaire en application de l'article 468 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire, statuant publiquement,

DÉCLARE la caducité de l'affaire ;

PRÉCISE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;

CONSTATE l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.

Le Greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection,

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