TJ 44109, 19 déc. 2025, RG 25/01754
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 8]
[Adresse 10]
[Localité 7]
5ème chambre cab. E
JUGEMENT
du 19 Décembre 2025
minute n°
N° RG 25/01754 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NTJA
[Y] [B] épouse [Z]
C/
[V], [F], [D], [U] [Z]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le 19/12/2025
CE+CCC : Me Drouet
CE+CCC : Me Vallée
CCC : dossier
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Isabelle DOSSISARD, Juge
Greffier :
Christine BLETEAU
Débats en chambre du conseil à l’audience du 21 Novembre 2025
Jugement prononcé à l'audience publique du 19 Décembre 2025
ENTRE :
[Y] [B] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par
Me Marie DROUET, avocat au barreau de NANTES
- 350
ET :
[V], [F], [D], [U] [Z]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par
Me Stéphane VALLEE de la SELARL 333, avocats au barreau de NANTES
- 333
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame Isabelle DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce formée par Mme [B] ;
Vu l’acte de mariage dressé le 8 juin 2019 ;
Vu l’assignation en divorce du 1er avril 2025 ;
PRONONCE le divorce des époux [V] [Z] / [Y] [B] pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, l’effet du présent jugement de divorce sera reporté au 11 novembre 2022 ;
CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ;
CONFIE l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [M] en commun au père et à la mère,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez la mère ;
DIT que le droit de visite de [V] [Z] à l’égard de [M] s’exercera un samedi sur deux (à défaut d’accord le samedi des semaines paires) de 10 heures à 18 heures ;
DIT que M. [V] [Z] assumera la charge et le coût des trajets à l’occasion de l’exercice de son droit de visite ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DEBOUTE Mme [B] de sa demande de contribution alimentaire à l’entretien de [M];
REJETTE les autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [Y] [B] aux entiers dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES, LE 19 décembre 2025.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
C.BLETEAU I.DOSSISARD
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