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TJ 64445, 4 déc. 2025, RG 25/00120


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Date
04/12/2025
Numéro
25/00120
Lieu / cour
tj64445
Chambre
JCP CTX
Type
other
Id
697a802acdc6046d470764a0

Texte de la décision

5,950 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 5]
[Localité 7]

☎ : [XXXXXXXX02]

N° RG 25/00120 - N° Portalis DB2A-W-B7J-GBVR

JUGEMENT

DU : 04 Décembre 2025

S.A. CREATIS

C/

[X] [S], [M] [I]

N° MINUTE :

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 02 Octobre 2025, l'affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 04 Décembre 2025.

Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

S.A. CREATIS
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Dominique DE GINESTET de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocats au barreau de DAX substitué par Me Julie CHATEAU, avocat au barreau de PAU

ET :

DÉFENDEURS

Mme [X] [S]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 11] (Turquie)
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

M. [M] [I]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 10] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté

Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 17 août 2021, Monsieur [M] [I], en qualité d’emprunteur, et Madame [X] [S], en qualité de co-emprunteur, ont contracté un prêt destiné à un regroupement de crédit d'un montant de 18.800 euros au taux effectif global de 5,07% par an (taux nominal de 3,90 %) remboursable en 144 mensualités de 163,69 euros auprès de la SA CREATIS.

Suite à plusieurs échéances demeurées impayées, une mise en demeure a été adressée en date du 11 octobre 2024 et la déchéance du terme a été prononcée le 12 décembre 2024.

Par acte de Commissaire de justice en date du 11 février 2025, la SA CREATIS, a fait assigner Monsieur [M] [I], et Madame [X] [S] en paiement, devant le Juge du contentieux de la protection de [Localité 10], sur le fondement des dispositions des articles L. 312-39 et suivants du code de la consommation.

Dans ses dernières conclusions reprises lors de l'audience en date du 3 avril 2025, elle demande au Juge de :
Condamner solidairement Monsieur [M] [I], et Madame [X] [S] à lui payer la somme de 19.257,26 euros, assortie des intérêts au taux du contrat sur le capital restant dû à compter du 12 décembre 2024, et jusqu’au parfait paiement ;
Condamner solidairement Monsieur [M] [I], et Madame [X] [S] à lui payer la somme de 650 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Ne pas écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par jugement du 5 juin 2025, le Juge en charge du contentieux de la protection des personne a ordonné à la société CREATIS de communiquer un décompte actualisé de sa créance à la date du 15 juin 2025 et a ordonné la réouverture des débats.

A l’audience du 2 octobre 2025, la SA CREATIS, représentée par Maître CHATEAU, avocate au barreau de PAU substituant Maître de GINESTET, avocat au barreau de DAX a communiqué un décompte de sa créance actualisée à la somme de 18.776,10 euros.

Les défendeurs ne sont ni présents ni représentés.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.

Sur la demande en paiement

L'article L312-39 du Code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Dans le cas d'espèce, la SA CREATIS établit la réalité de sa créance ainsi que l'absence de paiement de plusieurs échéances par l'emprunteur.

En l'absence des défendeurs qui n'ont jamais démenti devoir les sommes, Monsieur [M] [I] et Madame [X] [S] seront solidairement condamnés à payer à la SA CREATIS la somme de 18.776,10 euros, outre intérêts contractuels de 5,07% à compter du 12 décembre2024.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 699 du code de procédure civile, Monsieur [M] [I] et Madame [X] [S], partie perdante au procès, supporteront solidairement la charge des dépens.

Monsieur [M] [I] et Madame [X] [S] seront solidairement condamnés à payer la somme de 300 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à la SA CREATIS.

Il est rappelé que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [I] et Madame [X] [S] à payer à la SA CREATIS la somme de 18.776,10 euros, outre intérêts contractuels de 5,07% à compter du 12 décembre 2024.

CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [I] et Madame [X] [S] à payer à la SA CREATIS la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [I] et Madame [X] [S] aux entiers dépens.

DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes non satisfaites.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe,

Le Greffier, Le Juge,
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT

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