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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 54395, 3 oct. 2025, RG 24/03272


Vérifier : TJ 54395, 3 oct. 2025, RG 24/03272 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/10/2025
Numéro
24/03272
Lieu / cour
tj54395
Chambre
JEX
Type
other
Id
697a8517cdc6046d4707a948

Texte de la décision

8,574 caractères

DU : 03 Octobre 2025
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/03272 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JKUN
CODIFICATION : 78G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDERESSE

S.A.R.L. GARAGE MULTISERVICES, prise en son représentant légal Monsieur [P] [T]. Inscrit au RCS de Nancy sous le n° 790.210.892
25 ZI du Champy
54210 SAINT NICOLAS DE PORT
représentée par Me Norman THIRIET, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 49

DEFENDEUR

Monsieur [L] [W]
4 G rue du Hohwald
67000 STRASBOURG
représenté par Me Julia GUILLAUME, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 23

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
GREFFIER : Mme Laetitia REMÉDIO,

DÉBATS : A l’audience publique du 05 Septembre 2025, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 03 Octobre 2025.

JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge de l’Exécution et par Mme Laetitia REMÉDIO, Greffier.


Copie exécutoire délivrée le : à Me Norman THIRIET
Copie gratuite délivrée le : à Me Julia GUILLAUME + parties + huissier
Notification LRAR le : aux parties

EXPOSE DU LITIGE :

Saisi d’une demande de résolution de la vente d’un véhicule de marque Porsche modèle Cayenne intervenue le 12 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg par un jugement réputé contradictoire du 13 juin 2024, a condamné la société Garage Multiservices à payer à M. [L] [W] à payer les sommes suivantes :

26 100,00 € à titre de restitution du prix de vente 373,76 € en remboursement du coût du certificat d’immatriculation1 398,26 € en remboursement d’une facture du 22 juillet 202295,53 € en remboursement d’une facture du 16 mars 2023 800,00 € à titre de dommages-intérêts 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Précisant agir sur le fondement de ce jugement, M. [L] [W] a fait procéder le 5 novembre 2024, au préjudice de la société Garage Multiservices à une saisie-attribution sur son compte bancaire afin d’obtenir paiement de la somme totale de 34 888,00 €.

La société Garage Multiservices, à qui la saisie a été dénoncée le 13 novembre 2024, a assigné le 13 décembre 2024 M. [L] [W] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy afin d’obtenir le rééchelonnement de sa dette.

A l’audience, la société Garage Multiservices, représentée par son conseil, a demandé au juge de l'exécution de :

Autoriser la société Garage Multiservices à s’acquitter de la dette en 24 mensualités de 1 377,96 € Ordonner la suspension des procédures d’exécution engagées par M. [L] [W]Dire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital Ordonner la suspension des majorations d’intérêts ou pénalités de retard pendant le délai fixéDébouter M. [L] [W] de ses demandesCondamner M. [L] [W] à payer à la société Garage Multiservices la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamner M. [L] [W] aux dépens de la procédure en ce qui compris les frais de signification et les frais d'exécution au sens des articles L.111-7 et L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
M. [L] [W], représenté par son conseil, a demandé au juge de l'exécution de :

Débouter la société Garage Multiservices de ses demandesSubsidiairement,
Réduire les délais à de plus brèves proportionsAssortir les délais d’une clause cassatoireCondamner la société Garage Multiservices à payer à M. [L] [W] une indemnité de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile En tout état de cause
La condamner aux frais et dépensRappeler le caractère exécutoire du jugement.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions de la société Garage Multiservices et de M. [L] [W], déposées au greffe le 5 septembre 2025, auxquelles leur conseil se sont référés à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur les délais de paiement

L’article 1343-5 du code civil dispose que :

« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »

En l’espèce, il ressort du décompte figurant au procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 5 novembre 2024, sur le fondement du jugement signifié le 3 juillet 2024, que M. [L] [W] a entendu procéder au recouvrement forcé d’une créance d’un montant total de 34 888,00 € en principal, intérêts et frais, soit une créance de 33 071,09 € après déduction de la somme de 1816,91€ appréhendée par la saisie.

A cet égard, il ressort des pièces comptables produits par la société Garage Multiservices que les résultats nets des exercices clos au 31 décembre 2022 et au 31 décembre 2023 ont été déficitaires, à concurrence respectivement de 7 750,00 € et de 20 611,00 €, avant un résultat net positif de 1 216,00 € au 31 décembre 2024, attestant ainsi de facultés contributives limitées.

L’argumentation développée par M. [L] [W], selon laquelle le dirigeant a fait supporter en 2022 par sa société divers frais et a engagé en 2024 des dépenses injustifiées, est inopérante à caractériser les capacités contributives de la société Garage Multiservices à s’acquitter de sa dette selon des modalités autres que celles sollicitées par cette dernière.

En l’état des éléments comptables et fiscaux produits aux débats, la proposition de la société Garage Multiservices de procéder à 24 versements mensuels de 1 377,96 € apparait garantir l’extinction de sa dette d’un montant de 33 071,09 € dans des conditions et selon des modalités que commande sa situation financière.

Il sera donc fait droit à la demande de la société Garage Multiservices et le paiement de sa dette sera rééchelonnée en 24 mensualités selon les modalités précisées ci-dessous.

Sur les mesures accessoires

Les dépens de l’instance seront à la charge de la société Garage Multiservices, sans qu’il y ait lieu par ailleurs, de faire droit à la demande de M. [L] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les frais de l’exécution forcée seront supportés par la société Garage Multiservices, conformément aux dispositions en ce sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution,

Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

Autorise la société Garage Multiservices à s’acquitter de sa dette d’un montant de 33 071,09 € en principal, intérêts et frais en 24 mensualités de 1 377,96 € ;

Dit que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;

Dit qu’à défaut de règlement d’une mensualité et un mois après une mise en demeure de payer restée infructueuse, la totalité de la créance sera exigible ;

Rappelle que le délai de grâce suspend l’exigibilité de la créance de M. et Mme [D] ainsi que les procédures d'exécution qui auraient été engagées ;

Rappelle que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le jugement ;

Rejette la demande de M. [L] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de la société Garage Multiservices au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de la société Garage Multiservices tendant à mettre les frais de l’exécution forcée à la charge de M. [L] [W] ;

Condamne la société Garage Multiservices aux dépens ;

Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Juge de l'exécution et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION

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