Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d’une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci source api

TJ 59122, 11 sept. 2025, RG 24/01372


Vérifier : TJ 59122, 11 sept. 2025, RG 24/01372 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2025
Numéro
24/01372
Lieu / cour
tj59122
Chambre
Procédure orale
Type
other
Id
697a86f7cdc6046d4707c37c

Texte de la décision

18,533 caractères

Minute n°
N° RG 24/01372 - N° Portalis DBZO-W-B7I-DGDV

[E] [S], [N] [A] épouse [S]
C/
[D] [R], [Q] [K]

ORDONNANCE DE REFERE DU 11 Septembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI

DEMANDEURS :

Monsieur [E] [S]
né le 15 Septembre 1965 à LA HERLIERE (62158)
550 rue des quatre vents
62232 ANNEZIN
représenté par Me Jean-louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE

Madame [N] [A] épouse [S]
née le 30 Août 1967 à SAINT OMER (62501)
550 rue des quatre vents
62232 ANNEZIN
représentée par Me Jean-louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE

DÉFENDEURS :

Madame [D] [R]
née le 10 Avril 1976 à CAMBRAI (59400)
10 rue Saint Vaast
59400 CAMBRAI
représentée par Me Mariam SAÏLE, avocat au barreau de CAMBRAI

Monsieur [Q] [K]
né le 04 Novembre 1969 à CAMBRAI (59400)
10 rue Saint Vaast
59400 CAMBRAI
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Geoffroy HILGER
Greffier : Lise HODIN

DÉBATS :

Audience publique du : 03 Juillet 2025

DÉCISION :

En premier ressort, Réputée contradictoire , par mise à disposition le 11 Septembre 2025 par Geoffroy HILGER , Juge des contentieux de la protection, assisté de Lise HODIN , Greffier.

Copie certifiée conforme le :
à : Me CAPPELLE - Me SAÏLE

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 22 septembre 2020, SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a consenti à Madame [H] [X] épouse [V] [L] et Monsieur [U] [V] [L], qui se sont engagés solidairement, un prêt affecté n° 48572368 d’un montant de 18 500 euros remboursable par 125 mensualités de 180,30 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 2,94 %.

Par courrier recommandé en date du 22 novembre 2023, SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a mis en demeure Madame [H] [X] épouse [V] [L] et Monsieur [U] [V] [L] de s’acquitter des échéances impayées.

Par acte d’huissier en date du 14 mai 2025, SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a fait assigner Madame [H] [X] épouse [V] [L] et Monsieur [U] [V] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAMBRAI et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de:
- la dire recevable et bien fondée ;
- constater que la déchéance du terme est acquise et condamner Madame [H] [X] épouse [V] [L] et Monsieur [U] [V] [L] à lui payer la somme de 8 029,82 euros, augmentée des intérêts au taux de 2,94 % l’an courus et à compter du 2 février 2025 jusqu’à parfait paiement ;
• subsidiairement
- prononcer la résolution judiciaire du prêt et condamner solidairement Madame [H] [X] épouse [V] [L] et Monsieur [U] [V] [L] à lui payer la somme de 18 500 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire, déduction faite des règlements intervenus, outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 1231-1 du code civil ;
• très subsidiairement,
- condamner solidairement Madame [H] [X] épouse [V] [L] et Monsieur [U] [V] [L] a lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ;
- dire qu’ils devront reprendre les règlements des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité ;
• en tout état de cause
- condamner solidairement Madame [H] [X] épouse [V] [L] et Monsieur [U] [V] [L] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- rappeler l’exécution provisoire.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 juillet 2025 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.

SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Elle précise qu’il s’agit d’un crédit affecté pour le financement d’une pompe à chaleur.

Cités tous deux par actes remis à étude, Madame [H] [X] épouse [V] [L] et Monsieur [U] [V] [L] comparaissent. Ils expliquent être en cours de divorce, que la séparation est conflictuelle.

Madame [H] [X] épouse [V] [L] précise avoir déposé un dossier de surendettement.

Monsieur [U] [V] [L] explique avoir payé la somme de 7 892,86 euros et ne devoir plus rien, considérant que les sommes restant dues sont à la charge de Madame [H] [X] épouse [V].

L’affaire est mise en délibéré au 11 septembre 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

I. Sur la recevabilité de l’action

Sur la forclusion

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.

L’action en paiement est donc recevable.

Sur la déchéance du terme

En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.

En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.

Or, SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES justifie avoir adressé à Madame [H] [X] épouse [V] [L] et Monsieur [U] [V] [L] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.

Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.

II. Sur la demande principale en paiement

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.

L’article R. 312-10 du même code précise que le contrat de crédit prévu à l'article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.

À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.

En l'espèce, le prêteur ne verse aux débats ni un contrat en original ni une copie fidèle et durable de celui-ci au sens de l’article 1379 du code civil ; il ne produit qu'une simple copie de l'offre de prêt qui ne comporte ni l'intégralité de ses pages ni le paraphe ou la signature de Madame [H] [X] épouse [V] [L] et Monsieur [U] [V] [L] sur les pages produites, et cette copie n'est pas certifiée conforme à l'original.

Dans ces conditions, le prêteur n'est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales en ce qu’il ne démontre pas avoir imprimé une copie de l’offre de crédit dans une police d'imprimerie au moins égale au corps 8 et en l’absence de production d’un original, il est impossible de vérifier le respect du corps 8 au contrat.

De même, il ne rapporte pas la preuve que l'intégralité des informations légales mentionnées par les différentes pages du contrat ont été portées à la connaissance de l'emprunteur.

En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue en totalité.

L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.

L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.

À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.

En l'espèce, le prêteur ne verse aux débats ni un contrat en original ni une copie fidèle et durable de celui-ci au sens de l’article 1379 du code civil ; il ne produit qu'une simple copie de l'offre de prêt qui ne comporte ni l'intégralité de ses pages ni le paraphe ou la signature de Madame [H] [X] épouse [V] [L] et Monsieur [U] [V] [L] sur les pages produites, et cette copie n'est pas certifiée conforme à l'original.

Il en résulte que le juge n’est pas en mesure de s’assurer que Madame [H] [X] épouse [V] [L] et Monsieur [U] [V] [L] pouvait exercer leur faculté de rétractation en utilisant le bordereau autrement qu’en découpant leur propre exemplaire d’offre de crédit sans altérer la substance de son contenu et la partie au verso de la page sur laquelle se trouve ledit bordereau de rétractation.

Dans ces conditions, le prêteur n'est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.

En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue en totalité.

En outre, il résulte des articles L. 312-28 et R. 312-10 du code de la consommation que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. Cet encadré inclut notamment en caractère apparent en cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminés, ce bien ou ce service et son prix au comptant.

Ainsi, l’article L. 341-4 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.

En l’espèce, si l’offre de crédit comporte le prix au compte du bien financé, soit 18 500 euros, il ne comporte, pour toute description du bien financé, que l’indication « Pompe à chaleur + ballon thermo » et pour toute identification du vendeur le tampon de l’entreprise « HOME PLUS », de sorte qu’il n'est pas possible de déterminer avec certitude l'opération financée.

En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue en totalité.

SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux

Bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Pour autant, en comparant le taux d’intérêt nominal initialement stipulé à hauteur de 2,94 % l’an avec le taux de l’intérêt légal applicable, compte tenu tout particulièrement de la majoration de cinq points de cet intérêt à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, il apparaît qu’assortir la créance des intérêts au taux légal aboutirait à affaiblir significativement la portée de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels dès lors que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont aucunement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.

Dès lors, afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.

Sur le montant de la créance principale

En application de l’article 1103 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code dispose qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Aux termes des articles 1310 et 1311 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. La solidarité entre créanciers permet à chacun d'eux d'exiger et de recevoir le paiement de toute la créance. Le paiement fait à l'un d'eux, qui en doit compte aux autres, libère le débiteur à l'égard de tous.

La lecture du contrat ne mentionne pas l’existence d’une clause de solidarité conventionnelle et il n’est ni allégué ni même démontré l’existence d’une cause de solidarité légale entre Madame [H] [X] épouse [V] [L] et Monsieur [U] [V] [L], étant souligné que le prêteur ne demande pas à titre principal une condamnation solidaire des débiteurs.

Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 18 500 euros, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, soit la somme de 5 932,21 euros.

Il reste donc du la somme de 12 567,79 euros avant imputation du paiement volontaire de la somme de 7 892,86 euros effectué par Monsieur [U] [V] [L] le 12 décembre 2024.

Dès lors, c’est une somme de 4 674,93 euros, arrêtée au 11 septembre 2025 qui reste due [soit 18 500 euros (montant financé) – 5 932,21 euros (montant des versements effectués) – 7 892,86 euros (montant versé par Monsieur [U] [V] [L])].

Compte tenu du paiement de la somme de 7 892,86 euros faite par Monsieur [U] [V] [L] et en l’absence de solidarité, il convient en conséquence de condamner Madame [H] [X] épouse [V] [L] au paiement de la somme de 4 674,93 euros, arrêtée au 11 septembre 2025.

Sur l’indemnité de 8 %

S’agissant de l’indemnité conventionnelle réclamée, celle-ci correspond à l’indemnité de 8 % prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.

SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a été déchue de son droit aux intérêts contractuels, de sorte qu’il ne peut pas prétendre à cette indemnité contractuelle, qui compense la perte des intérêts contractuels prévus au contrat du fait de sa résiliation avant terme.

Elle sera donc déboutée de cette demande.

III. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Madame [H] [X] épouse [V] [L] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.

Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l’action recevable ;

CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n° 48572368 en date du 22 septembre 2020, signé entre SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, d’une part, et Madame [H] [X] épouse [V] [L] et Monsieur [U] [V] [L], d’autre part ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n°48572368 en date du 22 septembre 2020, signé entre SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, d’une part, et Madame [H] [X] épouse [V] [L] et Monsieur [U] [V] [L], d’autre part ;

CONDAMNE Madame [H] [X] épouse [V] [L]à payer à SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 4 674,93 euros, arrêtée au 11 septembre 2025, au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;

CONDAMNE Madame [H] [X] épouse [V] [L] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

La greffière, Le juge,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.