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TJ 34032, 18 déc. 2025, RG 22/00593


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Date
18/12/2025
Numéro
22/00593
Lieu / cour
tj34032
Chambre
Chambre 1 Section 9
Type
other
Id
697a900bcdc6046d47084092

Texte de la décision

4,717 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 6]

MINUTE N° 25/575

AFFAIRE : N° RG 22/00593 - N° Portalis DBYA-W-B7F-E[Immatriculation 3]

Jugement Rendu le 18 Décembre 2025

DEMANDERESSE :

S.A.S VACANCEOLE LANGUEDOC
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 838 331 825
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]

Représentée par Me Corinne MOMMAS, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Jauffré CODOGNES avocat au Barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. VIVANIM
immatriculée au RCS de [Localité 9], sous le numéro 752.974.063,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 1]

Représentée par Maître Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS

copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties

2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties

1 copie dossier

le

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sans débat en audience publique :

Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.

Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :

Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 juillet 2025, différée dans ses effets 03 Octobre 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 16 Octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2025 ;

Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.


EXPOSE DU LITIGE

Vu l'exploit du 22 février 2022 par lequel la SAS VACANCEOLE LANGUEDOC a assigné la SARL VIVANIM devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :

Vu l’article L145-1 et suivants du Code de commerce ;
Vu les dispositions des articles L321-1 et suivants du Code du tourisme

- ANNULER le congé délivré par la société VIVANIM le 12 juin 2020.
- CONDAMNER la société VIVANIM à payer à la société VACANCEOLE la somme de 16.000 € au titre du préjudice matériel subi.
- CONDAMNER la société VIVANIM à payer à la société VACANCEOLE la somme de 1.000 € au titre du préjudice moral.
- DEBOUTER la société VIVANIM de toutes leurs demandes.
- CONDAMNER la société VIVANIM aux entiers dépens.
- CONDAMNER la société VIVANIM à payer à la société VACANCEOLE la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Vu les conclusions aux fins de désistement de la SAS VACANCEOLE LANGUEDOC dans les termes suivants :

Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,

- DECLARER PARFAIT le désistement d’instance et d’action dont la procédure est enrôlée sous le RG : 22/00593

Vu les conclusions d'acceptation de désistement de la SARL VIVANIM dans les termes suivants :

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Vu le désistement du 2 juillet 2025,

- DECLARER le désistement de la société VIVANIM parfait,
- CONSTATER l’extinction de l’instance et par conséquent le dessaisissement du Tribunal,
- DIRE que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens,

Vu l'ordonnance de clôture différée du 3 juillet 2025,

MOTIVATION

En application des dispositions des articles 384 suivants du code de procédure civile il conviendra de déclarer parfait le désistement d'instance et d'action de la SAS VACANCEOLE LANGUEDOC accepté par la SARL VIVANIM, intervenu à la suite d'un protocole d'accord transactionnel mettant fin au litige.

En conséquence seront également constatés l'extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.

Selon l'accord intervenu entre les parties chacune d'elles conservera à sa charge ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,

CONSTATE le désistement d'instance et d'action de la SAS VACANCEOLE LANGUEDOC, rendu parfait par l'acceptation de la SARL VIVANIM,

CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal,

DIT que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 18 Décembre 2025.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, Me Corinne MOMMAS

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