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TJ 38185, 18 déc. 2025, RG 25/04309


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Date
18/12/2025
Numéro
25/04309
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
697ac49dcdc6046d470b7b34

Texte de la décision

3,738 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Ch4.3 JCP

N° RG 25/04309 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MSE4

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE

SAS MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES, dont le siège social est sis 256 Bis rue des Pyrénées - 75020 PARIS

représentée par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocat au barreau de la DROME

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

Madame [X] [N]
née le 07 Avril 2005 à ST MARTIN D’HERES (38), demeurant 95 Allée Yvonne Loriod - 38119 ST THEOFFREY

non comparante

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 13 Octobre 2025 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier;

Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :

Exposé du litige

Madame [X] [N] a signé le 18 mai 2017 un compte de dépôt personnel N°138250020004592794901 auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes ; ce compte s'est trouvé débiteur depuis le 3 août 2023.

La banque a fait prévaloir la clôture du compte compte tenu d'un débit de 7 905,51 euros ; la créance de la Caisse d'épargne a cédé sa créance le 18 décembre 2023 à la société MCS ET ASSOCIES ; par lettre recommandée du 16 décembre 2024 la somme de 8017,20 euros a été réclamée à madame [N].

Par exploit du 31 juillet 2025 la société MCS a assigné madame [N] et demande au juge des contentieux de la protection de ce tribunal de condamner le débiteur à payer à la banque une somme de 8017,20 euros outre intérêts au taux légal professionnel depuis le 21 novembre 2023, et 900 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens.

A l'audience du 13 octobre 2025 le demandeur a confirmé sa demande dans les termes de l'assignation ; le défendeur, régulièrement cité n'a pas comparu.

EXPOSE DES MOTIFS

1°) Sur la créance :

Compte tenu de la cession de créance régulièrement intervenue la société MCS est en droit de solliciter à son profit une somme de 8017,20 euros outre intérêts au taux légal professionnel depuis le 21 novembre 2023;

Qu'en conséquence le défendeur sera condamné à payer au créancier une somme de 8017,20 euros outre intérêts au taux légal professionnel depuis le 21 novembre 2023;

2°) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Le défendeur succombe ;

Qu'il sera condamné à payer au bénéfice du prêteur une somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate la régularité de la cession de créance du 18 décembre 2023,

Condamne Madame [X] [N] à payer à la société MCS et Associés une somme de 8017,20 euros outre intérêts au taux légal professionnel depuis le 21 novembre 2023,

Condamne Madame [X] [N] à payer à la société MCS et Associés une somme de 900 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [X] [N] aux entiers dépens,

Constate l'exécution provisoire de la présente décision,

Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 18 DECEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

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