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TJ 01053, 16 déc. 2025, RG 25/00393


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Date
16/12/2025
Numéro
25/00393
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Référés
Type
other
Id
697ac50ecdc6046d470b81d1

Texte de la décision

6,299 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 16 DECEMBRE 2025

N° RG 25/00393 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HEL3

Dans l’affaire entre :

Association CIBC AIN HAUTE SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Jean François BOGUE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 8

DEMANDERESSE

et

Société MAF, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 477 672 646, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante

Société SCI DES MARAIS, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 378 881 577, dont le siège social est sis [Adresse 12]

représentée par Me Antoine GUERINOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1383

S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 834 157 513, dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante

S.A. PACIFICA, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 352 358 865, dont le siège social est sis [Adresse 8]

non comparante

Monsieur [I] [X], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Yves TETREAU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 680

Société SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - S.M.A.B.T.P., immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16

S.A.S. CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES INDUSTRIES - COMAI, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 413 783 036, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Me Jean-Baptiste LE JARIEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 863

DEFENDEURS

* * * *

Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

Greffier : Madame BOIVIN,

Débats : en audience publique le 04 Novembre 2025

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par actes séparés datés des 1et 7, 18, 19 et 21 août 2025, l’association CIBC Ain Haute Savoie, considérant que la mission d’expertise judiciaire actuellement confiée à M. [R] [U] en vertu de l’ordonnance de référé rendue à sa requête le 2 août 2024 doit être étendue à l’examen de la capacité structurelle de la charpente du bâtiment lui appartenant à Bourg-en-Bresse, [Adresse 3], et que les opérations de l’expert doivent être déclarées communes et opposables à de nouvelles personnes, a fait assigner pour ce faire M. [X] et la société Mutuelle architectes français, défendeurs initiaux, ainsi que la société Socotec construction, l’entreprise chargée d’une mission d’examen de la solidité des ouvrages, la société Comai (sigle de la société Constructions métalliques industries), l’entreprise qui avait été chargée de la réalisation des travaux de charpente couverture bardage, de la société SMABTP, ès qualités d’assureur responsabilité civile et décennale de la société Comai, la société Pacifica, ès qualités d’assureur multirisque professionnelle de la “société EAF” (plus sûrement M. [B] [J] à titre personnel), l’entreprise qui est intervenue pour procéder à des réparations ponctuelles de la toiture, et la SCI des Marais, sa venderesse, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé.

À l’audience du 4 novembre 2025, l’association CIBC Ain Haute Savoie, représentée par son avocat a indiqué maintenir ses demandes initiales.

M. [X], la société Constructions métalliques industries, ès qualités, la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, ès qualités, et la SCI des Marais ont indiqué en réponse émettre les protestations et réserves d’usage sur les demandes de l’association CIBC Ain Haute Savoie.

La société Pacifica, ès qualités, la MAF et la société Socotec construction n’ont pas comparu.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des productions que l’expert (M. [U]) en charge de l’exécution de la mesure d’instruction définie dans l’ordonnance du 2 août 2024 a estimé lui-même que sa mission devait être étendue à la question des capacités structurelles de la toiture de la charpente du bâtiment concerné et étendue à toutes les personnes intervenues sur la toiture et à leurs assureurs.

Les demandes formées par l’association CIBC Ain Haute Savoie apparaissent dans ces conditions recevables et bien fondées. Elles doivent être dès lors satisfaites.

Les dépens du présent référé seront laissés, en l’état, à la charge de l’association CIBC Ain Haute Savoie demanderesse à l’expertise. Une consignation complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert sera d’ores et déjà mise à sa charge.

PAR CES MOTIFS, le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclare communes à la société Constructions métalliques industries, à la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, ès qualités, à la société Pacifica, ès qualités, et à la SCI des Marais les opérations d’expertise définies dans l’ordonnance de référé datée du 2 août 2024 (RG référés 24/00321) ;

Etend, au contradictoire de l’ensemble des parties, la mission de l’expert à la question des capacités structurelles de la toiture de la charpente du bâtiment concerné ;

Dit que l’association CIBC Ain Haute Savoie consignera entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard le 30 janvier 2026 la somme complémentaire de 2 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;

Condamne l’association CIBC Ain Haute Savoie aux dépens du présent référé.

La greffière Le juge des référés

copie à : Me Jean François BOGUE, Me Antoine GUERINOT, Me Jean-Baptiste LE JARIEL, Me Philippe REFFAY, Me Yves TETREAU, 3 ccc au service expertises

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 10] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER

LE GREFFIER

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