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TJ 62160, 9 janv. 2026, RG 25/00069


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Date
09/01/2026
Numéro
25/00069
Lieu / cour
tj62160
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
697acb21cdc6046d470bda5d

Texte de la décision

3,459 caractères

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL

Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

JUGEMENT

rendu le neuf Janvier deux mil vingt six

MINUTE N°
DOSSIER N° RG 25/00069 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EIV
Jugement du 09 Janvier 2026
IT/MB

AFFAIRE : [9]/[I] [L]

DEMANDERESSE

[9]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Mme [N] [B] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial

DEFENDERESSE

Madame [I] [L]
née le 17 Octobre 1978 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Raphaël TACHON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Jean-Pierre LOTH, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Pierre-Marie DURAND, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 17 Octobre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026.

En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :

EXPOSE DES MOTIFS

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 21 février 2025, Mme [I] [L] a formé opposition à une contrainte signifiée le 12 février 2025 par le directeur de l’URSSAF Nord-Pas-De-[Localité 7] (ci-après [8]), portant sur le paiement de cotisations et de majorations de retard pour l’année 2023 et les premier et deuxième trimestres 2024 pour un montant total de 709 euros, au motif qu’elle avait procédé au règlement des sommes réclamées.

Par courrier du 5 août 2025, dont une copie a été adressée au greffe du tribunal, l’URSSAF a informé Mme [L] qu’elle se désistait de la contrainte au motif qu’elle n’était pas en mesure de produire l’accusé de réception de la mise en demeure préalable.

A l’audience du 17 octobre 2025, l’URSSAF a confirmé son désistement d’instance, et Mme [L] a accepté ce désistement d’instance.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement

Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, et le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, le demandeur s’est désisté de l’instance et le défendeur a accepté ce désistement.

Les conditions des articles précités étant pleinement réunies, le tribunal ne peut que constater le désistement de l’URSSAF, l’extinction d’instance qui en découle, et son propre dessaisissement du litige.

Sur les dépens

Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Les dépens d’instance seront dès lors supportés par l’URSSAF.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire insusceptible de recours et par mise à disposition au greffe :

DECLARE parfait le désistement d'instance ;

CONSTATE le désistement d’instance de l’URSSAF Nord-Pas-De-[Localité 7] ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;

DIT que l’[10] supportera les dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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