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TJ 14118, 20 nov. 2025, RG 25/00257


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Date
20/11/2025
Numéro
25/00257
Lieu / cour
tj14118
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
697ad135cdc6046d470c336f

Texte de la décision

4,780 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]

N° RG : N° RG 25/00257 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JF5I
Minute N°

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 20 Novembre 2025

Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN

Assistée de Véronique ACCARD, Greffier

Tenant audience publique de RÉFÉRÉ

ENTRE DEMANDEUR(S)

Madame [J] [P]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8], détenue : [Adresse 5]
représentée par Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 31

ET DÉFENDEUR(S)

Maître [H] [B] [N]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Christophe VALERY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 23

Monsieur [I] [P]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Mylène CASSAZ, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 69

LE

COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à

Me Mylène CASSAZ - 69, Me Thomas LECLERC - 31, Me Christophe VALERY - 23

EXPÉDITIONS à
DEBATS

Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 9 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCEDURE

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de [J] [P] le 28 avril 2025 à Maître [H] [N], et le 29 avril 2025 à [I] [P] ;

A l'audience du 9 octobre 2025, [J] [P], représentée par son conseil, sollicite, au visa de l'article 835 al 2 du code de procédure civile, de condamner la succession de [M] [C] veuve [P] à lui verser à titre de provision la somme de 136.491,17 euros à titre principal, ou 80.947,94 euros à titre subsidiaire, en sa qualité de créancière de la succession de [M] [C] veuve [P], ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, d'ordonner à Maître [H] [N], en sa qualité de notaire chargé du règlement de la succession de procéder au règlement de ces sommes, de débouter les défendeurs de toutes leurs demandes et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[I] [P], représenté par son conseil, sollicite de débouter [J] [P] de ses demandes et prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Maître [H] [N], représentée par son conseil, sollicite de voir déclarer le juge des référés incompétent pour statuer sur toute demande d'avance en capital sur succession, de déclarer [J] [P] irrecevable en ses demandes à l'encontre de la SCP [N], et à défaut de l'en débouter. Elle sollicite la condamnation de [J] [P] outre aux dépens, à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'exception d'incompétence

Aux termes de l’article 815-11 du code civil, le Président du Tribunal Judiciaire peut, à concurrence des fonds disponibles, ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir.

En vertu de l'article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en vertu de l'article 815-11 du code civil, sont portées devant le Président du Tribunal Judiciaire selon la procédure accélérée au fond.

En l’espèce, [J] [P] sollicite en référé la condamnation provisionnelle de la succession de [M] [C] veuve [P], sa mère, à lui payer le montant de la créance de restitution d'usufruit provenant de la succession de [R] [P], son père.

Cependant, alors que cette créance n'est pas exigible pendant la durée de l'indivision, que la clôture des opérations de partage est loin d'intervenir au regard de la procédure d'indignité initiée à l'encontre de [J] [P], et au regard des comptes à réaliser entre les divers héritiers dont certains n'ont pas été attraits à la procédure, les demandes formulées par [J] [P] s'analysent en une demande d'avance sur succession.

En conséquence, le Président du Tribunal judiciaire saisi selon la procédure de référé n’est pas compétent pour apprécier la demande portée par [J] [P] et il convient de se dessaisir au profit du tribunal judiciaire statuant en juge unique.

PAR CES MOTIFS,

NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort,

Nous déclarons incompétent au profit du tribunal judiciaire statuant en juge unique ;

Renvoyons le présent dossier devant le tribunal judiciaire statuant en juge unique le 29 janvier 2026 à 14 h 01 , dans l’intégralité de ses composantes, y compris frais et dépens ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO

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